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15LY01019

CETATEXT000031200933 J2_L_2015_09_000001501019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200933.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/09/2015, 15LY01019, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de LYON 15LY01019 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE SABATIER Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 2 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et désignation du pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1407188-1408336 du 17 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me Sabatier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 2 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il vit en concubinage avec une personne titulaire d'une carte de séjour temporaire qui bénéficie de la protection subsidiaire avec laquelle il a un enfant et la réunion de la famille au Nigéria est impossible ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions elles-mêmes illégales. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin
  2. Le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 22 avril 2015, accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 août 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller.
  3. Considérant que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2014 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant nigérian, est entré en France en août 2010 ; qu'il vit en concubinage depuis 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte temporaire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; qu'ils ont eu un enfant né le 24 novembre 2013, dont M. B...s'occupe effectivement ;
  5. Considérant dès lors qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M. B..., à ses liens familiaux en France et à l'impossibilité pour sa vie familiale de se poursuivre dans son pays d'origine, et alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Nigéria, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ; que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Rhône du 2 octobre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre le titre sollicité à M. B...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que Me Sabatier, avocat de M. B..., peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Sabatier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1407188-1408336 du tribunal administratif de Lyon en date du 17 février 2015 et l'arrêté du préfet du Rhône du 2 octobre 2014 portant refus de titre de séjour à M. A...B..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...B...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Sabatier, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Sabatier. Délibéré après l'audience du 27 août 2015, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 septembre
  9. '' '' '' '' N° 15LY01019 4 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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