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14NT01564

CETATEXT000031200990 J4_L_2015_09_000001401564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200990.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT01564, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT01564 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CHRISTOPHE LAUNAY M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Saphir a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle le maire de Bayeux a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AB n° 1, située au lieu-dit " Le Gibet ", et les parcelles cadastrées section AB n° 3, 4, 5 et 6, se trouvant rue Baron Gérard, ainsi que la décision du 14 mai 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1301296 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SCI Saphir. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2015, la SCI Saphir, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 17 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 26 mars et 14 mai 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Bayeux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et la contribution pour l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est parfaitement recevable, dès lors qu'elle justifie d'avenants au compromis de vente régularisés avec les consortsA..., prévoyant que la date de régularisation de l'acte authentique est prorogée au 31 décembre 2014, et qu'elle n'a donc pas renoncé à conclure la vente ; - le maire de Bayeux était incompétent pour prendre la décision litigieuse, dès lors que la commune n'établit ni la régularité de l'adoption de la délibération du conseil municipal déléguant au maire l'exercice du droit de préemption au regard de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ni la régularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 19 décembre 2012 au cours de laquelle le conseil a délégué l'exercice de ce droit ; - la décision de préemption est insuffisamment motivée, au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle ne mentionne pas la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité ; - la réalité du projet justifiant l'instauration d'une réserve foncière permettant une action ou opération d'aménagement n'est pas établie ; - l'élargissement de la rue Baron Gérard se fonde sur un projet inexistant, auquel il est normalement rattaché, et ne caractérise pas en soi un projet d'aménagement de la commune, au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, justifiant l'exercice du droit de préemption. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, la commune de Bayeux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Saphir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante n'a plus intérêt à agir, dès lors que la promesse de vente est devenue caduque antérieurement à l'intervention de la décision de préemption ; - le maire de Bayeux était compétent pour prendre la décision litigieuse, dès lors que le conseil municipal lui a délégué l'exercice du droit de préemption par une délibération spécifique du 19 décembre 2012 et que la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 19 décembre 2012 a été régulière, mentionnant l'ordre du jour de la séance et les projets de délibération, ainsi qu'il en est attesté par le maire et plusieurs conseillers municipaux ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même qu'aucun périmètre n'aurait été délimité ; - la réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement est justifiée depuis l'élaboration par les architectes urbanistes des documents préparatoires à l'adoption du PLU, le diagnostic de territoire, qui identifie l'objet de la préemption destiné à l'extension des quartiers résidentiels en lisière nord, ayant fait l'objet d'une réunion publique le 3 février 2010 ; - le projet de PADD du 4 novembre 2011 contient de nombreux éléments relatifs à la réalisation de l'opération d'aménagement : - les orientations d'aménagement du PADD en matière de logement correspondent aux prescriptions du document d'orientations générales du SCOT du Bessin approuvé le 14 février 2008 : en moyenne 25 logements par hectare à Bayeux ; - l'emplacement réservé à l'élargissement de la rue Baron Gérard est destiné à permettre la réalisation de l'opération envisagée de développement de l'habitat. Un courrier du 28 mai 2015 a été adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un avis d'audience emportant clôture d'instruction immédiate a été adressé aux parties le 1er juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'urbanisme. -le code général des collectivités territoriales. -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
  2. Considérant que la SCI Saphir relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2013 par laquelle le maire de Bayeux a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AB n° 1, située au lieu-dit " Le Gibet ", et les parcelles cadastrées section AB n° 3, 4, 5 et 6, se trouvant rue Baron Gérard, ainsi que de la décision du 14 mai 2013 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. (...) " ; que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dispose : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que, par une délibération du 19 décembre 2012, régulièrement publiée au recueil n° 4 des actes administratifs de la ville de Bayeux du 4ème trimestre 2012, le conseil municipal de Bayeux a délégué au maire l'exercice du droit de préemption au nom de la commune ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartiendra à la commune de Bayeux d'établir la régularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération du 19 décembre 2012 a été adoptée, la SCI Saphir n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la commune de Bayeux a produit, en outre, une copie de la convocation adressée le 12 décembre 2012 aux conseillers municipaux, mentionnant l'ordre du jour de la séance accompagné des projets de délibérations, notamment le projet n° 42 relatif à l'institution d'un droit de préemption sur le territoire communal ; que le maire de la commune atteste de ce que la convocation a été adressée par voie postale à l'ensemble des conseillers municipaux ; que sept d'entre eux, dont un membre de l'opposition municipale, attestent avoir reçu la convocation à la séance en cause dans les conditions de forme et de délai prévues par les textes en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de préemption litigieuse doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ( ...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (...) " ; que, selon l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
  7. Considérant, d'une part, que la décision contestée du 26 mars 2013 mentionne que le projet d'aménagement durable du plan local d'urbanisme (PLU), adopté par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2012, " fixe l'objectif, dans le cadre de la politique municipale de l'habitat, d'augmenter le rythme de création de logements sur le territoire communal, notamment en poursuivant la mise en oeuvre d'opérations d'aménagement aux franges de la ville " ; qu'elle indique, en outre, que les parcelles faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner du 25 janvier 2013, sises au lieu- dit " le Gibet " et rue Baron Gérard, en extrême périphérie du territoire communal " sont situées en zone 2AU (à urbaniser) du plan local d'urbanisme et entrent dans le champ d'application de la politique de l'habitat menée par la commune " et qu'il y a, dès lors, lieu de " constituer une réserve foncière permettant la construction de logements sur les parcelles faisant l'objet de la présente préemption et la création de l'ensemble des équipements d'intérêt collectif nécessaires à cette opération " ; qu'elle précise, par ailleurs, que " le PLU prévoit à ce titre des orientations d'aménagement consistant, d'une part, en la création d'une voie nouvelle traversante destinée à desservir les futures habitations de cette zone, d'autre part, en la création de coulées vertes, tant en direction du centre-ville qu'en lisière nord des parcelles cadastrées AB n° 1, 3 et 4 destinées aux modes de circulation dite douce accompagnant l'extension de l'habitat " et que les parcelles numérotées AB n° 5 et 6 font l'objet par le PLU " d'un emplacement réservé ER 19a destiné à l'élargissement de la rue Baron Gérard en vue de permettre la réalisation de l'opération envisagée de développement de l'habitat " ; que, par suite, cette décision, qui fait apparaître la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé, satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
  8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la ville de Bayeux, le projet d'extension des quartiers résidentiels au nord de la commune a fait l'objet d'une réunion publique dès le 3 février 2010 ; que le projet d'aménagement et de développement durable a été présenté aux élus le 6 décembre 2011 ; qu'il intègre une orientation d'aménagement n° 15 faisant état de la volonté de la municipalité d'augmenter le rythme de création des logements à Bayeux, conformément aux orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bessin approuvé le 14 février 2008, en poursuivant notamment la mise en oeuvre d'opérations d'aménagement aux franges de la ville, en particulier en lisières nord où subsistent encore d'étroites parcelles constructibles, en " veillant à la cohérence territoriale au-delà des limites communales ", et " en évitant dès à présent la mise en oeuvre de réseaux trop étroits ou de front urbain qui viendraient l'empêcher " ; que les orientations d'aménagement de la lisière nord-ouest prévoient ainsi une densité minimale de 20 logements à l'hectare pour le secteur situé à l'ouest de la rue Baron Gérard, du fait de l'importance des voies à créer ; que, conformément à ces orientations, il résulte des plans qui les accompagnent que les parcelles en cause doivent servir à l'aménagement d'une voie secondaire entre la rue de Port et la rue Baron Gérard, à la mise en place d'une lisière d'urbanisation plantée en limite nord de la commune, au prolongement entre les parcelles cadastrées 1 et 3 d'une voie verte provenant du sud jusqu'à la limite communale et à l'élargissement de la rue Baron Gérard sur les parcelles cadastrées 5 et 6 qui doit permettre la réalisation de cette opération de développement de l'habitat en limite communale ; qu'ainsi, et en l'absence même de délimitation du secteur concerné par une délibération spécifique du conseil municipal, la ville de Bayeux justifie suffisamment de la réalité, à la date des décisions contestées, d'un projet d'aménagement urbain conforme aux dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Bayeux, que la SCI Saphir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bayeux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Saphir au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Saphir une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Bayeux a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Saphir est rejetée. Article 2 : La SCI Saphir versera une somme de 2 000 euros à la ville de Bayeux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saphir et à la ville de Bayeux. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  11. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01564 1

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