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14NT02582

CETATEXT000031200993 J4_L_2015_09_000001402582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200993.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02582, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02582 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET POLLONO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1310079 du 23 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies ; les premiers juges ont dénaturé la portée des éléments de preuves versés en se fondant seulement sur l'ordonnance du juge aux affaires familiales la déboutant de sa demande de protection ; le classement sans suite de son dépôt de plainte est sans incidence sur la réalité des faits qu'elle a dénoncés ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son père est présent en France depuis plus de trois ans ; le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire ; son père a introduit une demande de rapprochement familial pour sa mère, demeurée en Tunisie ; elle jouit d'une très bonne intégration sociale et professionnelle ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2015 à 12h. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 91-647 du 10 juillet
  2. - le décret n° 91-1266 du 19 décembre
  3. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que MmeB..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 23 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : "Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
  6. Considérant que si Mme B...allègue que la communauté de vie avec son époux a cessé en raison des violences conjugales dont elle a été victime, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que son époux a été à l'initiative de la procédure de divorce et que si elle a à deux reprises déposé plainte contre ce dernier, procédures au demeurant classées sans suite, celui-ci a également porté plainte plusieurs fois contre son épouse pour des faits de violences ; que les affirmations de Mme B...selon lesquelles la rupture de la vie commune est imputable aux violences qu'elle a subies de la part de son époux, ne sont étayées que par ses déclarations auprès des services de police et par des attestations émanant de membres de sa famille ou de proches ; que les certificats médicaux établis les 15 et 30 octobre 2012 ne précisent pas l'origine des contractures musculaires fortes et de l'hématome constatés par le médecin ; que le certificat médical établi le 5 janvier 2013 par un médecin interne en psychiatrie, s'il indique que Mme B...connaissait un état de détresse avec symptômes dépressifs, est insuffisant pour établir que celle-ci a subi des violences psychologiques de la part de son mari ; qu'enfin, la réalité des allégations de la requérante ne résulte pas davantage de la circonstance qu'après avoir quitté le domicile conjugal, elle a été accueillie dans un centre dédié notamment aux femmes victimes de violences conjugales, dont les attestations versées au dossier ne font que reproduire les dires de l'intéressée ; que s'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la séparation des époux est intervenue dans un contexte de mésentente conjugale, il n'est pas établi qu'elle résulterait des violences qu'aurait subies Mme B...de la part de son conjoint ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B...ne justifiait pas que la communauté de vie avec son époux avait été rompue en raison de violences conjugales ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  8. Considérant que si Mme B...fait valoir sa bonne intégration en France et la présence de son père sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'est entrée en France que le 27 septembre 2012, est séparée de son époux et sans charge de familles, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, où résidait, à la date de l'arrêté litigieux, sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  11. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT02582 2 1

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