CETATEXT000031200995 J4_L_2015_09_000001402645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200995.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02645, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02645 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET POLLONO Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1400552 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 octobre 2014, 10 mars et 12 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et de l'erreur de droit entachant la décision fixant le pays de destination ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code ; la circulaire du 28 novembre 2012 recommande une certaine bienveillance à l'égard des étrangers exerçant des activités d'économie solidaire ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Nantes, M. A...a seulement soutenu que la décision fixant le pays de destination était entachée d'illégalité au motif que le préfet s'était estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et de la commission nationale du droit d'asile (CNDA) et qu'ainsi, sa décision était entachée d'une erreur de droit; qu'en réponse à ce moyen, le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions du directeur de l'OFPRA et de la CNDA ; que, ce faisant, les premiers juges, qui ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de l'erreur de droit, n'ont pas insuffisamment motivé leur jugement sur ce point; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code et de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. A...réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02645