CETATEXT000031200996 J4_L_2015_09_000001402719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/09/CETATEXT000031200996.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02719, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02719 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 20 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination ; Par un jugement n° 1401816-1401817 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; elle méconnaît également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,
- Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...soutient qu'il est " persécuté par les autorités, la police et la mafia, en raison de ses origines caucasiennes " et qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, pays dont il a déclaré être ressortissant, risques qui se seraient aggravés depuis les événements récents survenus en Crimée et en Ukraine ; qu'il n'apporte, toutefois, pas d'éléments permettant d'établir la réalité de ces allégations alors, en outre, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait, à raison des risques qu'il allègue, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02719 2 1