CETATEXT000031201000 J4_L_2015_09_000001402821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/10/CETATEXT000031201000.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02821, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02821 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ OREGGIA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1203183 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant rejet de sa demande de naturalisation. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2014 et 21 août 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... B...devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : -le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur les conclusions de Mme A...B...dirigées contre la décision du 16 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, la décision du 4 avril 2011 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en tout état de cause, il peut être procédé à une substitution de motifs, l'intéressée ayant également déclaré de façon tardive et incomplète les revenus de son foyer au titre de l'année 2010 ; Par des mémoires, enregistrés les 15 et 20 août 2015, Mme D...A...B..., représentée par MeC..., conclut au rejet du recours. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil. - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 28 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A...B..., sa décision du 4 avril 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;
- Considérant que, par le jugement du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant rejet de la demande de naturalisation de Mme A...B...; que, toutefois, les conclusions de la demande présentée par l'intéressée étaient dirigées contre la décision du 16 décembre 2011 du ministre prise sur recours gracieux et non contre la décision du 4 avril 2011; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A...B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressée avait omis de déclarer, en tout ou partie, à l'administration fiscale ses revenus au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
- Considérant que les faits ne sont pas contestés ; qu'eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de Mme A...B..., sur ce qu'elle avait méconnu pendant plusieurs années ses obligations fiscales, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée aurait ultérieurement régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours du ministre, que la décision du 16 décembre 2011 du ministre n'est pas entachée d'illégalité ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 28 août 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A...B.... Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02821