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14NT02889

CETATEXT000031201001 J4_L_2015_09_000001402889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/10/CETATEXT000031201001.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02889, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02889 2ème chambre C M. PEREZ VITTER Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1201791 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2014, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation que Mme A... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  6. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02889

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