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14NT02911

CETATEXT000031201005 J4_L_2015_09_000001402911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/10/CETATEXT000031201005.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/09/2015, 14NT02911, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de NANTES 14NT02911 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUILLE-MIRZA Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1402058 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui communiquer les documents lui permettant d'affirmer qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; l'accord bilatéral franco-congolais lui était applicable ; il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, le préfet d'Indre et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 10 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Indre-et-Loire a donné à M. Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'empêchement de celui-ci, à MmeC..., directrice de cabinet du préfet, délégation à l'effet de signer notamment " les actes relatifs à l'exercice du pouvoir de police du préfet " ; qu'il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été empêché à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme C...n'était pas compétente pour signer cet arrêté manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993: " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompues, les ressortissants de chacune des parties contractantes (...) peuvent obtenir un titre de séjour longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une demande de carte de résident ; qu'en outre, les articles 10 et 11 de la convention prévoient que la délivrance d'un titre de séjour de longue durée s'effectue dans les conditions prévues par la législation d'accueil ; que, par suite, et en tout état de cause, en se fondant sur les dispositions précitées du 11° de l'article L 313-11 pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
  6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que Mme A... se borne à réitérer en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre
  9. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02911

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