← France

13MA04411

CETATEXT000031201241 J6_L_2015_09_000001304411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201241.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/09/2015, 13MA04411, Inédit au recueil Lebon 2015-09-14 CAA de MARSEILLE 13MA04411 excès de pouvoir C VINCENSINI Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304803 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juin 2013 portant refus de lui délivrer un titre d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour ou, à défaut, en application de l'article L. 911-2 du même code, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement n'a pas tiré les conséquences en droit des documents qu'il a produits en première instance ; - que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a établi que le centre de sa vie privée et familiale est sur le territoire national depuis le mois de mars 2007 ; - que l'arrêté du 13 juin 2013 a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il peut établir la continuité de son séjour sur le territoire français par tout type de preuves, notamment par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 novembre 2013 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable notamment, en vertu de l'article R. 776-1, à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire et aux décisions relatives au séjour notifiées avec une telle obligation : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juin 2013 portant refus de lui délivrer un titre d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  4. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté du 13 juin 2013 porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale protégée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu en relevant notamment que M. B...ne produit aucune pièce de nature à justifier suffisamment sa présence sur le territoire français depuis le mois de mars 2007, qu'il ne peut se prévaloir de la présence en France de ses parents, Nuri et KanaatB..., également en situation irrégulière et qui ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2013, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il ne justifie d'un emploi de maçon que pour les mois de novembre et de décembre 2009, qu'enfin, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa soeur, Melike ; que si M. B...produit en appel le contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 novembre 2013, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté attaqué du 13 juin 2013, est sans influence sur sa légalité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a pertinemment répondu aux moyens soulevés dans sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 septembre
  7. Le président de la 9ème chambre, I. BUCCAFURRI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 3 N° 13MA04411 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.