← France

14MA01898

CETATEXT000031201261 J6_L_2015_09_000001401898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201261.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA01898, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA01898 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CHNINIF Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400075 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2014, M.A..., représentée par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les décisions préfectorales sont entachées d'un vice de procédure, leur édiction n'ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000, alors même que son épouse a présenté unilatéralement des observations qui fondent les décisions prises ; il a ainsi été privé d'une garantie au titre des droits de la défense ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qui a ajouté irrégulièrement une restriction à cette garantie en la limitant à la matière civile et pénale, le préfet a méconnu le principe de la présomption d'innocence et l'article 6 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considérant que la version des faits donnée par son épouse était la seule sincère sans l'entendre lui-même ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en confondant l'absence d'intention matrimoniale et la communauté de vie au sens de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, alors qu'il a toujours contribué à l'entretien de son épouse atteinte de troubles psychologiques graves ; - le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation personnelle et de sa volonté d'intégration dans la société française ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de la confusion dans une même décision entre le régime prévu par l'article L. 511-1 I et celui de la réadmission prévu par les articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, or le tribunal administratif a omis de statuer sur cette illégalité ; - le préfet a méconnu la directive du 16 décembre 2008 en constatant qu'il s'exposait aux peines d'emprisonnement prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que de telles peines ne peuvent être infligées en raison du seul séjour irrégulier ; - l'obligation de quitter le territoire français l'empêche de comparaître personnellement devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 665-1 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de divorce entamée par son épouse, ce qui le prive de la possibilité de se défendre contrairement à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen alors qu'il avait produit sa convocation devant le juge aux affaires familiales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le tribunal administratif a fait une exacte application du principe du contradictoire et des droits de la défense ; Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C...A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 7 juillet 2012 muni d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 juin 2013, après avoir épousé une ressortissante française le 16 février 2012 au Maroc ; que M. A...a sollicité le 23 mai 2013 auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que par arrêté du 9 décembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur la régularité du jugement contesté :
  4. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment du point n° 12 de ses motifs, que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par M. A...contre l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense ; que, par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le tribunal administratif a suffisamment examiné au point n° 13 du jugement le moyen tiré de la confusion faite selon lui par l'administration entre les dispositions de l'article L. 511-1 et celles de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant l'article 5 de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, les moyens tirés d'omissions à statuer du tribunal administratif sur les points susmentionnés doivent être écartés comme manquant en fait ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : Sur les moyens tirés de vices de procédure :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est intervenu à la suite d'une demande de M.A... ; que, dès lors, celui-ci ne peut, en toute hypothèse, utilement invoquer la violation par l'administration des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 lors de la procédure d'édiction du refus de titre de séjour en litige ;
  6. Considérant par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que M. A...s'est présenté personnellement en préfecture et a pu ainsi faire valoir tous éléments qu'il estimait utiles à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'enquête administrative établi par la direction départementale de la police nationale le 28 juin 2013 que M. A...a été convoqué conjointement avec son épouse, et qu'il s'est effectivement présenté aux services de police à qui il a donc pu exposer sa propre version des faits le 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu et le principe des droits de la défense auraient été méconnus, alors même que la décision de refus de titre de séjour litigieuse se fonde sur les résultats de l'enquête administrative et prend en compte les déclarations de son épouse quant à son absence d'intention matrimoniale ;
  7. Considérant, enfin, que si l'article 6 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ", la procédure d'instruction régulièrement suivie en l'espèce par la préfecture des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu, en tout état de cause, cette stipulation, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'administration d'édicter une mesure administrative au vu de faits dont il lui revient d'apprécier la réalité ; que, par suite, M. A...ne peut invoquer utilement la violation de l'article 6 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le refus de titre de séjour en litige ; Sur le moyen tiré du vice de forme :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée vise les textes applicables, analyse de manière détaillée la situation personnelle et familiale de M. A...et est dépourvue de caractère stéréotypé ; qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; S'agissant de la légalité interne :
  9. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait du préfet des Pyrénées-Orientales en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 313-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, qui ne sont pas utilement contestés par le requérant ;
  10. Considérant, par ailleurs, qu'en se bornant à alléguer sa volonté d'intégration dans la société française et à faire état du cursus suivi à la suite de la signature de son contrat d'intégration, M. A...qui est entré sur le territoire français dix-huit mois avant la décision en litige ne démontre aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle par l'administration préfectorale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)" ; qu'il résulte de ces stipulations que par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter ; qu'ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit ainsi pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M.A..., qui n'apporte au demeurant devant la cour aucun élément précis sur la procédure de divorce qui serait en cours devant le juge aux affaires familiales, se trouverait, du fait de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, dans l'incapacité d'être ponctuellement présent sous couvert d'un visa de court séjour ou d'être représenté devant cette juridiction pour y faire valoir ses arguments le cas échéant ; que par suite le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet n'a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées, ni aucune confusion avec le régime juridique distinct prévu par les articles L. 531-1 et suivants de ce code concernant la remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en prévoyant à l'article 5 de l'arrêté en litige que M. A...pourrait, en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, être éloigné " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " ;
  14. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si l'article 5 de l'arrêté en litige mentionne, à titre d'information, que M. A... s'exposera, à l'expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire français, aux peines d'emprisonnement et d'amendes prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a fait, en toute hypothèse, aucune application de ces dispositions pénales en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 est inopérant et doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 décembre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  18. '' '' '' '' 3 N° 14MA01898 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.