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14MA02169

CETATEXT000031201263 J6_L_2015_09_000001402169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201263.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA02169, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA02169 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SUID-VANHEMELRYCK Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour du 21 mars 2012, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1203248 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2014, MmeA..., représentée par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2014 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas tenu compte des nombreuses pièces justificatives démontrant que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle vit depuis quatre ans en France avec sa fille mineure qui réussit brillamment sa scolarité, et elle bénéficie d'une possible intégration professionnelle en contrat à durée indéterminée ; Un courrier a été adressé le 29 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, - et les observations de MeC..., représentant MmeA....
  2. Considérant que Mme B...A..., de nationalité brésilienne, a sollicité le 21 mars 2012 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour soit en qualité de salariée, soit au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
  3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée pour la dernière fois le 7 mars 2012 sur le territoire français où elle réside avec sa fille mineure également de nationalité brésilienne ; que l'intéressée, âgée de 46 ans à la date de la décision en litige n'établit pas, comme elle le soutient, avoir résidé antérieurement en France depuis juin 2010, alors que les pièces produites démontrent une présence de Mme A...et de sa fille au plus depuis mars 2011 ; que la requérante ne saurait se prévaloir utilement, pour démontrer ses attaches familiales et privées à la date de la décision en litige du 21 juillet 2012, de la circonstance qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité entre mai 2011 et janvier 2012 avec un ressortissant français, dès lors qu'elle ne conteste pas que la vie commune avec ce dernier a cessé au plus tard à cette date ; que Mme A...ne fait pas état d'une insertion particulière en France à l'exception d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel comme employée de maison ; qu'elle ne soutient pas, par ailleurs, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de la présence en France de la requérante, et quels que soient les bons résultats scolaires de sa fille scolarisée au collège selon les pièces produites depuis à peine plus d'une année à la date de la décision contestée, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par le refus implicite de titre de séjour ; que ce refus n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour du 21 mars 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 14MA02169 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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