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14MA02316

CETATEXT000031201267 J6_L_2015_09_000001402316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201267.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA02316, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA02316 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET FEBBRARO Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2014 du préfet du Var qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1403344 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, sous le n° 14MA02316, M. C...B..., représenté par Me A...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2014 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision de placement en rétention, il bénéficie de garanties de représentation suffisantes ; - le tribunal a commis une erreur factuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur de fait ne sauraient être retenus ; - sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - concernant la décision fixant le pays de destination, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé dans son pays d'origine à des persécutions en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ; - concernant le placement en rétention administrative, le requérant ne disposait pas de garanties suffisantes pour qu'il puisse faire l'objet d'une assignation à résidence. Un courrier a été adressé le 27 mai 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. M. B...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les arrêts de la CJUE C- 166/13 et C-249/13 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.B..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 9 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2014 du préfet du Var qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166/13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
  6. Considérant qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-249/13 Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il comprend, pour un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, le droit d'exprimer, avant l'adoption d'une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour, sur l'éventuelle application des articles 5 et 6, paragraphes 2 et 5 de ladite directive ainsi que sur les modalités de son retour ; qu'en revanche, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour, et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.B..., qu'il a été entendu par les services de police le 4 mai 2014, en particulier en ce qui concerne sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, son état de santé, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses moyens d'existence ; qu'il lui a été également demandé s'il souhaitait retourner dans son pays ; que M. B...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet du Var a pu valablement considérer que le requérant était célibataire, sans charge de famille sans commettre d'erreur de fait dès lors qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il n'était pas marié et qu'il n'avait pas d'enfant ; qu'en particulier, M. B...s'est borné à préciser qu'il avait eu deux enfants avec une femme française qui sont décédés et inhumés au Luc, sans nullement faire état de son concubinage avec cette personne depuis cinq années pas plus que de ce qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le requérant de nationalité turque ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont applicables qu'aux citoyens de l'Union européenne et à tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'il s'en suit que la décision querellée n'est entachée ni d'un défaut d'examen ni d'une erreur de fait ; que le tribunal n'a commis aucune erreur factuelle ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a conclu, le 29 mars 2013, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 2 avril 2011 laquelle est également mère de six enfants nés d'une première union ; que, cependant, le requérant n'établit pas le décès de ses trois enfants pas plus la circonstance qu'il s'occuperait de ceux de sa concubine ; qu'à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas la communauté de vie avec cette dernière qui n'est justifiée tout au plus qu'à partir du mois de janvier 2012 jusqu'au mois de juillet 2013 par la production de factures de la société Véolia mentionnant une adresse commune ; que, du reste, son cousin a déclaré lors de son audition par les services de police que M. B...résidait au Luc ; qu'il ressort d'une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du Var, en date du 11 mars 2014, que sa compagne est quant à elle domiciliée... ; que l'attestation de celle-ci concernant leur vie commune est dépourvue de valeur probante ; que l'appelant n'est pas dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents, ses trois frères et quatre soeurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation à un étranger de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine et doit être écarté pour ce motif ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
  16. Considérant que si M. B...soutient qu'il serait exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, il ne l'établit pas en produisant un mandat d'arrêt, en date du 30 septembre 2008, du tribunal de Gaziosmanpasa d'Istanbul, ainsi qu'un mandat d'arrestation et un jugement, en date du 21 octobre 2010 de la 10ème cour d'assises d'Istanbul que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé dénué de garantie d'authenticité suffisante, dans sa décision du 15 janvier 2013 par laquelle il a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  18. Considérant qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ; qu'en l'espèce, M. B...ne justifie pas disposer d'un domicile permanent à la date de la décision querellée ainsi que d'un passeport en cours de validité ; que, par suite, le préfet du Var a pu à bon droit estimer que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  21. '' '' '' '' 2 N° 14MA02316 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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