CETATEXT000031201269 J6_L_2015_09_000001402461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201269.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA02461, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA02461 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative pendant cinq jours et la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé implicitement 1'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n° 1400345 du 29 janvier 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant fixation du pays de destination mais a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision portant placement en rétention administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 janvier 2014 en tant qu'il a validé la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté portant placement en rétention administrative a été pris en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le premier juge ayant considéré à tort que le moyen tiré du défaut de motivation était inopérant ; - la décision ne fait pas suite à une décision portant obligation de quitter le territoire français, seule exclue par le législateur du champ d'application de cette loi ; - il n'a pas été invité à faire valoir ses observations ; - l'arrêté portant placement en rétention administrative est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le placement en rétention a été décidé non pas à l'issue de la période d'incarcération mais quatre jours avant la sortie, ce qui constitue une anticipation de nature à affecter la légalité de la décision en litige ; - les conditions de l'éloignement n'étaient pas réunies, dès lors que le premier juge a annulé la décision fixant le pays de destination ; - cette situation devait perdurer nécessairement jusqu'à ce que le préfet prenne une nouvelle décision fixant le pays de destination, laquelle ne peut être contestée devant le juge administratif selon la procédure de droit commun et non par la procédure d'urgence ; - le départ n'est pas envisageable tant que le pays de destination est inconnu ; Un courrier du 18 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant ne peut plus demander l'annulation de la décision en litige portant placement en rétention, dès lors que le tribunal de grande instance a relevé l'interdiction définitive du territoire français dont faisait l'objet le requérant ; Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2015, M. B...persiste dans ses conclusions d'annulation par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête et fait valoir, en outre, que la décision portant rétention a produit des effets. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - et les observations de MeD..., représentant M. B....
- Considérant que, par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de le placer en rétention administrative ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Hérault le 21 janvier 2014 ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant que la circonstance que le tribunal de grande instance ait, par un jugement du 18 mars 2014, relevé l'interdiction définitive du territoire national dont faisait l'objet M. B...n'est pas de nature à priver d'objet ses conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative ; qu'il y a lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision portant placement en rétention administrative a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, le premier juge ayant considéré à tort selon lui que le moyen tiré du défaut de motivation était inopérant alors que seule la décision portant obligation de quitter le territoire français a été exclue par le législateur du champ d'application de cette loi ;
- Considérant, toutefois, que par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure, administratives et contentieuses, auxquelles sont soumises les décisions portant éloignement du territoire français, à l'exception des arrêtés d'expulsion, ainsi que les décisions qui les accompagnent, telle la décision portant placement en rétention ; qu'il s'ensuit que, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées de la loi du 12 avril 2000 est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté portant placement en rétention administrative est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le placement en litige a été décidé non pas à l'issue de la période d'incarcération mais quatre jours avant la sortie, ce qui constitue une anticipation de nature à affecter la légalité de la décision en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 3° doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du Code pénal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé. (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un arrêté portant placement en rétention administrative soit signé avant la date de notification qui doit avoir lieu à l'issue de la période d'incarcération ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si l'arrêté portant placement en rétention administrative a été signé le 21 janvier 2014, il n'a été notifié à l'intéressé que le jour de sa sortie de la maison d'arrêt, soit le 25 janvier 2014 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que les conditions de l'éloignement n'étaient pas réunies, dès lors que le premier juge a annulé la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise moins d'un an auparavant, doit être éloigné, n'implique pas, par elle-même, l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, cette dernière décision, qui a pour finalité exclusive la préparation au départ, implique que la prise d'une nouvelle décision de fixation du pays de destination soit prise à brève échéance ;
- Considérant, en l'espèce, que la décision portant fixation du pays de destination a été annulée au motif qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le requérant n'ayant pas été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat pour présenter ses observations sur la fixation de l'Algérie comme pays de renvoi ; que, dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation retenu, le préfet avait la possibilité de reprendre, à brève échéance, une décision fixant le pays de destination ; que par suite, la mesure de placement en rétention administrative litigieuse répond ainsi aux exigences de nécessité prescrites par les dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
- '' '' '' '' 3 N° 14MA02461 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.