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14MA03455

CETATEXT000031201271 J6_L_2015_09_000001403455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201271.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA03455, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA03455 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LEONARD M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402196 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2014, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est entaché de deux omissions à statuer, n'ayant répondu ni au moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en litige, ni à celui tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant fixation du pays de renvoi ; - le tribunal a omis de faire une juste application du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté, en ses trois décisions, est insuffisamment motivé ; - l'auteur de l'acte est incompétent, dès lors qu'il n'est pas justifié que la délégation de pouvoir a été publiée avant la prise de décision litigieuse ; - le principe général du droit de l'union européenne d'être entendu a été méconnu ; - la décision portant refus d'admission au séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a fait preuve d'un réel sérieux et d'assiduité, tout en rencontrant d'importantes difficultés notamment en anglais ; - elle a également été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie d'une présence effective depuis l'année 2009 ; - le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera déclarée illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Un courrier du 21 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que, par jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français mais exclusivement sur celle portant refus de séjour en date du 23 janvier 2014 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme B...; que les premiers juges ont, par suite, entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés tenant à la régularité, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les demandes présentées par Mme B...devant les premiers juges ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté en litige était compétente ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté litigieux était titulaire d'une délégation de signature du préfet à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination suivant arrêté en date du 17 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2013 ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté pris à son encontre a été signé par une autorité incompétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; que l'arrêté du 23 janvier 2014 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 3 et 8, le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que l'arrêté mentionne également notamment le fondement de la demande de renouvellement de carte de séjour, la date d'entrée en France, les échecs à quatre reprises de l'intéressée aux examens, le fait qu'elle n'est pas dépourvue de tout attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par ailleurs, cette motivation n'est pas de nature à établir que les services préfectoraux n'auraient pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de MmeB... ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige prise par le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le droit d'être entendu avant toute mesure défavorable prise à l'encontre d'une personne, prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  9. Considérant que parmi les principes que sous-tend le droit à une bonne administration au sens des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  10. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'une décision de refus peut lui être opposée et, qu'en ce cas, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux, ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  11. Considérant que Mme B...ne pouvait ignorer que si la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle avait présentée n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de l'informer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de la mettre en mesure de présenter ses observations avant d'envisager de prendre une mesure d'éloignement, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas des principes applicables, la requérante n'établit aucune méconnaissance du droit d'être entendu et n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est illégale ; qu'elle n'allègue pas non plus avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté en litige : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été admise à séjourner en France à compter du 14 novembre 2009 en qualité d'étudiante, ayant bénéficié au titre de la validation d'acquis de la dispense du baccalauréat et de cent quatre-vingt crédits de Licence ; qu'elle a échoué quatre fois à l'année de Master 1 de " Langues étrangères appliquées - affaires internationales " ; qu'elle n'a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France, ni connu de marge de progression significative dans le déroulement de ses études ; que si la requérante se prévaut de difficultés dans la compréhension de l'anglais elle n'apporte aucun élément justificatif de ses allégations, ni début d'explication ; que la requérante n'invoque aucun autre élément susceptible d'expliquer ces échecs répétés ; que dans les circonstances de l'espèce le préfet a pu estimer au vu de l'absence de progression et de résultat obtenus dans le cadre des études poursuivies en France que Mme B...ne justifiait pas du sérieux de ses études au sens des dispositions susmentionnées ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme B... ne justifiait pas d'une progression dans ses études ainsi que du sérieux de celles-ci ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., née le 31 décembre 1984, séjourne en France depuis le mois de novembre 2009 pour y poursuivre ses études de Master 1 ainsi qu'il a déjà été dit ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B...et en dépit de la présence régulière de son frère et de liens amicaux qu'elle a pu tisser sur le territoire national, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; que l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B...; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme B...n'étant pas établie par celle-ci, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  18. Considérant que, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B...invoque, par une argumentation identique à celle développée au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
  19. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;
  20. Considérant, en second lieu, que le moyen présenté par la requérante, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale est tel qu'il est formulé, en tout état de cause inopérant, contre la décision de fixation du pays de renvoi ;
  21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2014 doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  24. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402196 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  25. '' '' '' '' 5 N° 14MA03455 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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