CETATEXT000031201273 J6_L_2015_09_000001404060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201273.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04060, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04060 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BERRY M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1403234 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2014, M.B..., représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403234 du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme étant versée à Me Berry qui s'engage en ce cas à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 6 alinéa 1 7° de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 6.1 alinéa 7 du même accord, le préfet devant également examiner sa situation sur le plan médical, et ayant estimé qu'il n'entrait dans aucune catégorie de plein droit définie aux articles 6 et 7 bis de l'accord ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions d'une convention internationale protectrice ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - et les observations de Me Berry, représentant M.B....
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
- Considérant que par jugement n° 1201084 du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté en date du 17 janvier 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...et obligation de quitter le territoire français au motif que ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, et, tenu par les termes des conclusions à fin d'injonction de la demande de l'intéressé, s'est borné à enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation ; qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2012, cette mesure d'injonction impliquait implicitement mais nécessairement que, sauf changement dans la situation de M. B...intervenu à la date à laquelle l'administration a réexaminé sa situation, soit délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au requérant ; que, si l'administration n'a pas, en l'espèce, formellement méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 avril 2012, devenu définitif, eu égard à la portée de l'injonction prononcée par ledit tribunal, il ressort des pièces du dossier que les éléments de fait retenus par les premiers juges pour estimer que l'arrêté en cause était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B..., à savoir que l'intéressé était présent en France depuis l'année 2006, qu'il avait fui son pays d'origine en raison de ses orientations sexuelles, l'homosexualité étant pénalement réprimée en Algérie, que, se livrant à la prostitution sur le territoire français, il avait été pris en charge à plusieurs reprises chaque année depuis l'année 2007 par l'association " Autres regards ", association de santé communautaire intervenant auprès de personnes prostituées, qu'il bénéficiait d'un suivi administratif et social assuré par le service migrants de la croix rouge française depuis le mois d'octobre 2009, qu'il était accompagné depuis le mois d'août 2011 par l'association " Amicale du nid " et qu'il souffrait d'un diabète de type 2 associé à une stéatopathie non alcoolique, étaient identiques à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, qui est, dans les circonstances très particulières de l'espèce, également entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 et l'arrêté du 27 février 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04060 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.