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14MA04307

CETATEXT000031201277 J6_L_2015_09_000001404307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201277.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04307, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04307 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET RUFFEL M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1401487 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1401487 du tribunal administratif de Montpellier du 19 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée à son conseil au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article R. 5221-4 du code du travail dans la mesure où elle justifiait d'un contrat de travail et de la régularité de son séjour en France, et n'avait pas, en conséquence, à justifier d'un visa de long séjour ; - elle viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ; Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - et les observations de MeD..., représentant MmeC....
  4. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " ... doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ... " et de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'en application des dispositions précitées le préfet de l'Hérault n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision ; qu'en l'espèce l'arrêté litigieux est suffisamment motivé en fait par le rappel circonstancié des conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée sur le territoire français, des éléments relatifs à sa vie privée et familiale, de l'objet de sa demande de titre de séjour réexaminée à la suite du jugement d'annulation rendu par le tribunal le 16 juillet 2013 ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé comporterait une motivation stéréotypée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision en cause, que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et complet de la demande de MmeC..., alors que ladite décision est intervenue sur une injonction de nouvelle instruction prononcée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen individuel de la situation de la requérante doit être écarté ;
  7. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;
  8. Considérant que pour refuser à MmeC..., entrée irrégulièrement en France dès lors qu'elle n'était titulaire que d'un visa de 180 jours " travailleur temporaire " valable pour une seule entrée en Espagne avec un transit Schengen, le titre de séjour qu'elle a sollicité en qualité de salarié, le préfet de l'Hérault a relevé notamment l'irrégularité de sa situation et l'absence du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain réservent l'application du droit interne sur les points non visés par l'accord, ce qui est le cas de la situation régulière de l'étranger sur le territoire ainsi que de l'exigence d'un visa de long séjour ; qu'en exécution du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par MmeC..., la délivrance à cette dernière d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande n'a pu avoir pour effet de " régulariser " le séjour de l'intéressée sur le territoire français ; que Mme C...ne disposait pas d'un visa de long séjour ; que par suite, et par ces seuls motifs, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain, et n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  10. Considérant que Mme C...soutient avoir résidé en France de manière continue depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, se prévaut de son intégration par la maîtrise de la langue française et de la promesse d'embauche consentie par la société BMJ pour un poste d'agent d'entretien en contrat à durée indéterminée ; qu'elle fait encore valoir la séparation d'avec son époux depuis 2007, le décès de ses deux parents et l'impossibilité pour ses soeurs au Maroc de la prendre en charge ; que toutefois l'intéressée, âgée de 47 ans à la date de la décision litigieuse, était mère d'une fille née au Maroc en 2004, résidant avec son père dans ce pays ; que la requérante n'était pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc dès lors qu'y résidaient également ses soeurs ; qu'elle ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un accès effectif aux soins ; que, dans ces conditions, la décision querellée, qui n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ;
  12. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit concernant la décision portant refus de titre de séjour, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  16. '' '' '' '' 6 N° 14MA04307 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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