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14MA04310

CETATEXT000031201279 J6_L_2015_09_000001404310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201279.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04310, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04310 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, et, dans l'attente, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par une ordonnance n° 1401348 du 23 mai 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1401348 du 23 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen réel et complet de sa demande de titre de séjour, de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étaient assortis de faits qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, et l'ordonnance attaquée devra ainsi être annulée ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait, et n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu par la décision de refus de séjour ; - le délai de trente jours pour quitter le territoire français est insuffisant au regard de la durée de séjour de la famille en France et de la présence de deux enfants scolarisés ; - les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de renvoi sera annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; - les autres moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  2. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 23 mai 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (... ) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  6. Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, présentés par la requérante devant le tribunal administratif de Montpellier, n'étaient pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, par suite, c'est irrégulièrement que le président de la 3ème chambre a rejeté la demande de Mme D...par l'ordonnance attaquée, qui doit être annulée ; Sur le fond : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
  7. Considérant que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte tant des visas que des motifs de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a instruit et examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme D... en qualité de salariée, à laquelle il a opposé, d'une part, l'inapplicabilité aux ressortissants algériens des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'absence de production d'un visa long séjour exigée par les stipulations de l'article 9-2 de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant d'examiner la demande de titre de séjour de Mme D... en qualité de salarié, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur de droit être écarté comme manquant en fait, et le moyen tiré de ce que ladite demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux n'est pas établi ;
  9. Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., arrivée en France au mois de décembre 2009, s'est déjà vue opposer un refus de titre de séjour le 15 mars 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si la requérante soutient que ses parents l'auraient reniée suite à son mariage le 10 novembre 2009 en Algérie avec M. B..., également ressortissant algérien, dont elle a finalement divorcé le 11 septembre 2011, et que ledit M.B..., père de son enfant né en France le 20 septembre 2010, aurait menacé d'enlever celui-ci en cas de retour en Algérie, ces allégations ne sont pas établies par la production de documents de valeur suffisamment probante ; qu'elle ne justifie d'aucune réelle intégration professionnelle en France par la seule production d'une promesse d'embauche datant du 20 novembre 2013 ; que le foyer départemental de l'enfance et de la famille qui l'accueillait depuis le 1er décembre 2010 n'était plus en mesure de la prendre en charge, son enfant ayant dépassé l'âge de trois ans ; que, par suite, la décision querellée, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  14. Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme D...de son enfant ; que le risque d'enlèvement par son père en Algérie n'est pas, ainsi qu'il a été dit, établi ; que le fils de la requérante n'était scolarisé en France que depuis six mois en école maternelle à la date de la décision en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ( ...) " ;
  17. Considérant que ces dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que Mme D... ne peut ainsi utilement invoquer directement l'article 7 de ladite directive à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'en se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de la durée de son séjour en France et de la présence en France de deux enfants scolarisés, alors que la requérante n'a qu'un seul enfant, et que celui-ci n'était scolarisé que depuis six mois en France en école maternelle, Mme D...n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant que le moyen tiré de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...et l'obligeant à quitter le territoire français ne peut, eu égard à ce qui a été ci-dessus exposé, qu'être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1401348 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  21. '' '' '' '' 5 N° 14MA04310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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