CETATEXT000031201281 J6_L_2015_09_000001404312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201281.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04312, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04312 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403474 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403474 du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit, méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a été prise sans examen particulier de sa situation, est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'accorder un délai supplémentaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- Considérant que la décision litigieuse, qui énonce de manière circonstanciée les éléments de fait qui en constituent le fondement, et qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'avait pas à préciser le ou les articles dudit accord dont le préfet a en l'espèce fait application pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. A... B... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est entré en France le 24 novembre 2004 sous couvert d'un visa " étudiant " ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", il a présenté une deuxième inscription en master 1 " comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine " ; qu'il n'a obtenu sa licence d'économie et de gestion qu'au terme de sept années d'études ; qu'il a ensuite échoué aux examens de master 1 " comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine " de l'année universitaire 2012/2013 ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne démontrent pas par eux-mêmes l'incidence de l'état de santé du requérant sur son absence de résultats scolaires entre 2004 et la date de la décision litigieuse ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que M. A...B...aurait validé son second semestre à la session de juin 2014, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la durée du départ volontaire à trente jours :
- Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai qui assortit un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe de trente jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été accordé à l'étranger ; qu'ainsi, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'octroyer à l'étranger le délai de droit commun de trente jours ne nécessitait pas de motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté ;
- Considérant que M. A...B..., qui ne justifie pas avoir demandé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, n'est pas fondé à invoquer une insuffisance de motivation d'une décision préfectorale de refus de lui accorder une telle prolongation dont l'existence n'est aucunement établie ; qu'en tout état de cause il ne ressort ni de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner la situation personnelle du requérant pour déterminer son droit éventuel à un délai de départ supérieur à trente jours ; que si M. A...B...soutient qu'un délai supérieur à un mois devait lui être accordé, et que, de ce fait, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de son séjour et de sa scolarité sur le territoire français et aux attaches dont il disposait respectivement en France et en Algérie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...B...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
- '' '' '' '' 5 N° 14MA04312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.