CETATEXT000031201283 J6_L_2015_09_000001404457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201283.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04457, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04457 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET COUPARD M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le Maroc comme pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1402148 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1402148 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me D... ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations et dispositions combinées de l'article 9 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de long séjour n'étant pas exigible en cas de demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet n'étant pas en situation de compétence liée concernant l'absence de visa de long séjour, il a en l'espèce méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'avis de la commission du titre de séjour, et à la promesse d'embauche qu'il a produit ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans ; - le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et a été prise sans qu'il ait été préalablement entendu en violation du principe général du droit de l'Union européenne ; Un mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault a été enregistré le 10 juillet
- Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ; Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. B...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision de rejet du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le Maroc comme pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- Considérant que, par arrêté n° 2013-I-1070 en date du 7 juin 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, et accessible sur le site internet de la préfecture de l'Hérault, M. E...A..., signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation à effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relavant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre " ; qu'une telle délégation de signature trouve son fondement dans les dispositions de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme contraires aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et en particulier de son article R 311-11, qui attribue au préfet la compétence en matière de délivrance de titre de séjour ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 permettent au préfet de donner délégation de signature " en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. B... qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est uniquement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, à l'exclusion notamment des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de l'article 9 de l'accord, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M.B..., en situation irrégulière à la date de la décision querellée, ne disposait pas de ce visa long séjour ; que dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, dont il ne ressort ni des motifs de la décision en cause ni des pièces du dossier qu'il se serait senti en situation de compétence liée, a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour " salarié " au requérant au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit relative à l'exigence de visa de long séjour, de la violation des stipulations et dispositions combinées de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance par le préfet de l'Hérault de l'étendue de sa compétence doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après être entré en France avec un visa de court séjour délivré le 12 octobre 2000 par les autorités consulaires françaises à Rabat, M. B...a sollicité un titre de séjour le 13 février 2001 ; que le 20 juillet 2001, il a fait l'objet d'un refus de titre avec invitation à quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré ; que se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, il a sollicité 6 septembre 2004, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que le 25 novembre 2004, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint Français, renouvelée jusqu'au 13 novembre 2007 ; qu'à l'occasion de l'enquête effectuée par les services de police suite à sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans, il a été constaté que la communauté de vie avait cessé d'exister entre le requérant et son épouse ; que le tribunal de grande instance de Montpellier a, le 3 avril 2008, annulé le mariage entre les deux conjoints pour " absence d'intention matrimoniale et organisation de mariage aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française ", et a condamné l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. B...a alors fait l'objet le 10 avril 2008 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 15 juillet 2008 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2010 ; que le 5 août 2008 il a été interpellé en situation irrégulière par les services de police ; qu'assigné à résidence par décision du juge des libertés et de la détention dans l'attente de son éloignement, il ne s'est pas présenté à l'embarquement prévu le 14 août 2008 ; que le 18 juin 2013, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et, compte tenu du fait qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour de l'Hérault a été saisie ; que celle-ci a rendu un avis consultatif favorable le 9 octobre 2013, sous réserve de la production d'une promesse d'embauche en " bonne et due forme " ; que si le requérant a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un imprimé cerfa de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger par une entreprise et s'il soutient être parfaitement intégré dans la société française, il était âgé de 39 ans à la date de la décision querellée, célibataire et sans charge de famille, il ne démontrait pas ne plus avoir d'attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à 26 ans, et où vivaient sa mère et trois de ses soeurs, et, de plus, ainsi qu'il a été dit, il avait obtenu frauduleusement un titre de séjour de 2004 à 2007, avait été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour un mariage blanc, et s'était soustrait à trois reprises à une décision l'invitant ou l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite et eu égard à l'ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de sa situation personnelle et familiale ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a ou non déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public ;
- Considérant que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois à l'encontre de M.B..., le préfet de l'Hérault, après avoir rappelé les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à sa situation, a d'abord relevé que le requérant n'avait pas déféré à trois mesures l'invitant ou l'obligeant à quitter le territoire français, que bien que justifiant de dix ans de présence en France, l'intéressé était célibataire, sans enfant, et ne justifiait pas d'une parfaite intégration dans la société française, ayant acquis frauduleusement un droit au séjour de 2004 à 2007, qu'il ne démontrait pas ne plus avoir d'attaches au Maroc, et que, bien qu'il ne présentât pas une menace pour l'ordre public, les dispositions précitées lui étaient applicables ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, serait insuffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté litigieux que, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en cause, le préfet de l'Hérault a bien pris en compte l'ensemble des critères énumérés au III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, eu égard aux conditions sus-évoquées du séjour en France du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
- '' '' '' '' 8 N° 14MA04457 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.