CETATEXT000031201285 J6_L_2015_09_000001404460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201285.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04460, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04460 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KUHN-MASSOT Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404921 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M.A..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement contesté repose sur une appréciation erronée de sa situation ; - le tribunal administratif n'a pas tenu compte des pièces attestant de sa vie familiale en France, alors qu'il établit notamment la naissance sur le territoire français de ses trois enfants ; - la critique de son absence d'insertion professionnelle ne peut être sérieusement retenue, alors qu'il a fait une précédente demande d'admission au séjour par le travail et a présenté un dossier professionnel complet, et qu'il produit à nouveau une promesse d'embauche. Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...A..., de nationalité turque, a sollicité le 29 avril 2014 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 20 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France au plus tôt le 1er février 2007, après avoir été éloigné du territoire français à destination de la Turquie le 24 avril 2005 en exécution d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant reconduite à la frontière ; qu'il ne démontre pas la continuité de son séjour en France depuis 2007, à défaut notamment de production d'une copie de son passeport complet ; que, si l'intéressé s'est manifesté en préfecture pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour à plusieurs reprises, il n'établit pas que ses liens privés et familiaux nécessiteraient son maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, en se bornant à faire valoir qu'il mène une vie commune avec une compatriote également en séjour irrégulier, dont il a eu trois enfants eux-mêmes de nationalité turque nés en 2011 et 2013 ; que M. A...ne soutient pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une période récente, et ne démontre pas qu'il lui serait impossible d'y poursuivre la vie de la cellule familiale en se limitant à évoquer la naissance de ses enfants ; qu'enfin, c'est sans erreur de droit ni de fait que les premiers juges ont pu également relever que M. A...n'apportait pas d'éléments tendant à établir une intégration sociale et professionnelle particulière en France, nonobstant la production d'une promesse d'embauche comme carreleur, sans qu'ait d'influence sur cette appréciation la circonstance qu'il ait antérieurement présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, dès lors, l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que ces décisions n'ont, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
- '' '' '' '' 4 N° 14MA04460 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.