CETATEXT000031201287 J6_L_2015_09_000001404533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201287.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04533, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04533 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400961 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. B...représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement de réexaminer sa situation en application des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant en ce cas à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le préfet n'a pu procéder à un examen complet de sa situation personnelle dans le faible laps de temps séparant sa demande d'admission au séjour et d'autorisation de travail de la décision litigieuse prise le même jour, ce qui entache celle-ci d'un vice de procédure ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le préfet pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé sur le fondement des stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien, alors qu'il a produit un dossier complet de demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée d'ouvrier dans le bâtiment, qu'il appartenait au préfet d'instruire en application du code du travail ou de faire instruire par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en lui délivrant dans cette attente un récépissé en vertu de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet ait lui-même instruit, ou transmis aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette demande d'autorisation de travail ; - le signataire de l'arrêté en litige, rattaché au ministère de l'intérieur, et non de l'emploi, n'était en outre pas compétent pour rejeter sa demande ; - le motif retenu par les premiers juges concernant sa présence en France est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il prouve par de nombreuses pièces probantes sa présence continue sur le territoire français depuis 2001, et remplit donc les conditions posées par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est méconnu eu égard à ses efforts d'intégration dans la société française et aux liens privés et familiaux dont il dispose en France, dont son père chez qui il réside ; - l'état de santé de son père nécessite une présence constante et une aide dans les actes de la vie courante qui ne peut être assurée que par lui ; Un courrier du 1er juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. D...B..., de nationalité algérienne, a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 octobre 2013 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 10 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement contesté : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort tant du contenu de l'arrêté en litige que des écritures non contredites du préfet des Bouches-du-Rhône devant les premiers juges que la demande de titre de séjour formée par M. B... a été déposée et traitée par les services de la préfecture sur le seul fondement de la vie privée et familiale ; que si l'intéressé fait état d'une demande d'autorisation de travail du 16 septembre 2013 présentée par le gérant de la société SACO qui envisageait de l'employer en qualité d'ouvrier du bâtiment ainsi qu'un projet de contrat de travail, il n'établit pas qu'il aurait également fondé sa demande d'admission au séjour sur les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien relatives au certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que dès lors, doivent être regardés comme inopérants l'ensemble des moyens invoqués par le requérant relatifs à une prétendue demande d'admission au séjour en qualité de salarié, et tirés de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation de travail ; que par suite M. B...ne saurait utilement critiquer, en toute hypothèse, le raisonnement tenu sur ces moyens par les premiers juges ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 10 octobre 2013 portant refus de titre de séjour est signé pour le préfet et par délégation par Mme E...A..., adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 8 juillet 2013 régulièrement publié notamment à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation de signature lui donnait ainsi compétence pour signer l'arrêté en cause ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté en litige, qui contient une analyse précise de la situation personnelle et familiale de M. B...ainsi que de ses droits au regard de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la demande présentée par l'intéressé avant d'y statuer, sans qu'ait d'influence à cet égard la seule brièveté du délai dans lequel la décision litigieuse a été édictée ; que le moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande du requérant doit, par suite, être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 12 juin 2001 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours, il ne l'établit pas en se bornant à produire, en particulier pour les années antérieures à 2008, des attestations d'admission à l'aide médicale d'état, quelques récépissés de courriers administratifs, la copie d'un passeport expirant en 2005 et différentes attestations de connaissances dépourvues de caractère précis ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il ne démontrait pas remplir la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant, et que, si son père réside en France sous couvert d'un certificat de résidence, sa mère et ses six frères et soeurs habitent en revanche en Algérie ; que si le requérant fait valoir que son père est atteint d'une pathologie cardiaque et nécessite une présence à son domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des certificats médicaux produits devant la cour qu'il serait le seul à pouvoir lui procurer une assistance ; que, dans ces conditions, l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ne saurait être regardée comme disproportionnée au but poursuivi par le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens moyennant renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre 2015. '' '' '' '' 5 N° 14MA04533 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.