CETATEXT000031201289 J6_L_2015_09_000001404611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201289.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04611, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04611 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TRAVERSINI M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1403369 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403369 du 31 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me C..., laquelle renonce par avance à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - elle établit avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans et sa demande de titre de séjour aurait dû faire l'objet d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 31 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2003 et fait valoir que l'arrêté litigieux est ainsi entaché d'illégalité au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois sa résidence habituelle en France ne peut être regardée comme établie au mieux qu'à partir de fin 2005, date à laquelle elle a commencé à bénéficier de l'aide médicale d'Etat, les documents produits pour justifier de sa présence sur le territoire français antérieurement à cette date, à savoir des attestations d'hébergement, un certificat médical du 13 mai 2009, et une " rémittence confirmation " du 24 mai 2004, n'étant pas de nature, par eux-mêmes, à démontrer qu'elle y résidait de manière habituelle ; qu'ainsi à la date de l'arrêté contesté, le 18 juillet 2014, Mme A...ne justifiait donc pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de son arrêté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que MmeA..., née le 5 avril 1958, déclare être entrée en France en mai 2003 mais ne justifie y résider habituellement que depuis fin 2005, alors qu'elle était âgée de quarante-sept ans ; que si elle allègue souffrir d'un diabète insulinodépendant, sa précédente demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formulée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 28 décembre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2011 qu'elle n'a pas exécuté ; que si la requérante se prévaut d'un certificat médical selon lequel " le suivi de cette affection, qui doit être mensuel, ne peut être assumé au mieux aux Philippines ", elle ne démontre pas ainsi qu'il n'existerait pas des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que l'intéressée, séparée de son conjoint, sans enfant, invoque la présence en France de plusieurs membres de sa famille dont un frère, une soeur, une tante et une cousine en situation régulière, mais elle n'établit pas ni même allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence ; que malgré des promesses d'embauche émanant de deux particuliers dont un résidant en Principauté de Monaco, elle ne démontre pas une intégration particulière en France ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, eu égard aux promesses d'embauche qu'elle produit et de son état de santé, elle ne peut être regardée comme justifiant ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
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