← France

14MA04633

CETATEXT000031201292 J6_L_2015_09_000001404633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201292.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04633, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04633 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ROSSLER M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination. Par un jugement n° 1403657 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2014 et le 17 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403657 du tribunal administratif de Nice du 28 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour salarié est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire NOR IMIK 0900092C du 24 novembre 2009, de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, dans la mesure où il justifiait résider en France depuis de nombreuses années, avait une expérience importante dans la restauration, plus particulièrement comme serveur, était titulaire depuis mars 2012 d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, ne pouvait travailler à temps plein en raison de son état de santé, était passé à temps plein à compter du 1er octobre 2013, pour un salaire équivalent voire supérieur au SMIC ; - le montant net du salaire produit devant l'administration et inférieur au SMIC provient d'une erreur de la comptable de la société ; - le préfet s'est senti à tort en situation de compétence liée du fait de l'avis défavorable de la DIRECCTE ; - il est depuis le 1er avril 2014 gérant salarié de la société ; - il justifie ainsi de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires permettant son admission au séjour au titre du travail ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il vit en France depuis juillet 2004, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade de 2007 à 2010, puis au titre de sa vie privée et familiale de 2010 à 2014, a travaillé de manière continue depuis juillet 2009, a toujours déclaré ses revenus aux services fiscaux, a été lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français pendant plusieurs années, et est locataire de son logement ; - par décision du 28 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " commerçant ", mais il maintient son appel car il devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - le préfet a omis de notifier à son employeur ou à lui-même une décision de refus d'autorisation de travail ; Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire NOR IMIK 0900092C du 24 novembre 2009 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement en date du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...justifie résider habituellement en France par la production de documents de valeur probante depuis décembre 2006 ; qu'il a conclu le 4 avril 2007 un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français et a été mis à ce titre en possession de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 12 février 2010 ; que, le PACS ayant été dissous le 11 février 2013, et la communauté de vie ayant cessé, il a demandé son changement de statut pour celui de salarié le 3 février 2014 ; que, nonobstant ses problèmes de santé, l'intéressé a travaillé de manière déclarée de du 21 juillet 2009 au 31 juillet 2009, du 18 août au 20 août 2009, du 16 octobre 2009 au 30 septembre 2010, du 15 janvier au 31 janvier 2011, du 1er mars au 14 août 2011, du 15 août au 31 décembre 2011 et de mars 2012 à mars 2014, en qualité de serveur, puis, à compter du 1er avril 2014, comme gérant salarié d'un établissement de restauration, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et propriétaire de la moitié des parts sociales de la société ; qu'il a satisfait à ses obligations fiscales depuis l'année 2007 ; qu'il est locataire de son logement ; que, par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à la date d'expiration de la carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " qui lui a été délivrée par cette même autorité le 28 juin 2015 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 octobre 2014 et l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à la date d'expiration de la carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " qui lui a été accordée par cette même autorité le 28 juin
  7. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  8. '' '' '' '' 4 N° 14MA04633 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.