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14MA04745

CETATEXT000031201294 J6_L_2015_09_000001404745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201294.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA04745, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA04745 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1404018 du 30 octobre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2014, M. B...représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête sans convoquer les parties et sans audience, alors que sa demande comportait des moyens opérants, et des explications juridiques et factuelles tendant à l'annulation des décisions du préfet et au prononcé d'une injonction ; - le préfet de l'Aude s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis de la cour nationale du droit d'asile et de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et n'a porté aucune appréciation personnelle sur sa situation ; - l'avis du médecin inspecteur n'est ni motivé ni circonstancié et ne permet pas de solliciter la réunion de la commission médicale en application des articles R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'éclairer la décision du préfet, ce qui entache celle-ci de vice de procédure ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, en l'absence de possibilité de reconstitution d'une vie familiale normale en Serbie du fait de son appartenance à la communauté rom, et alors que ses deux enfants sont régulièrement scolarisés en France ; - il existe un risque indirect d'atteinte à la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a pas admis M. B...au séjour dès lors que celui-ci n'a pas établi concrètement l'existence de risques pour sa vie ou sa liberté justifiant une mesure de régularisation, et ne remplissait pas par ailleurs les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'octroi d'un titre de séjour ; - le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 11 juin 2014 un avis suffisamment motivé sur l'état de santé du requérant permettant de conclure à la possibilité d'un retour dans son pays d'origine et non utilement contredit ; - la demande de M. B...a été examinée en prenant en compte sa situation personnelle et familiale ; - aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; - l'éloignement de M. B...à destination de la Serbie ne l'expose pas à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées ne contraignent pas le requérant à se séparer de ses enfants, qui pourront par ailleurs poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; Un courrier du 29 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A...B..., de nationalité serbe, relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en se fondant sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  5. Considérant qu'en estimant que M. B...ne faisait état d'aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit du préfet relative à son pouvoir d'appréciation, le premier juge a méconnu les dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 30 octobre 2014 doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2014 :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 11 juin 2014, saisi suite à la demande de M. B...du 27 mai 2014 fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que " l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de trois à six mois, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine " ; que le contenu de cet avis, qui n'avait pas par lui-même à préciser en outre la nature de la pathologie et des soins nécessaires, respectait les exigences de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, et permettait au préfet de se prononcer utilement sur la demande d'admission au séjour formée par M. B...au titre de son état de santé ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort notamment des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aude a procédé à un examen circonstancié des différents éléments de la situation personnelle et familiale de M.B..., tant en France que dans son pays d'origine, préalablement à l'édiction des décisions contestées ; qu'il ne résulte ni du contenu de l'arrêté du 22 juillet 2014 ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé à tort lié, d'une part, par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile en date des 5 juin et 20 décembre 2013 sur la demande d'asile du requérant, ni, d'autre part, par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 11 juin 2014, pour refuser d'admettre M. B...au séjour ; que les moyens tirés d'erreurs de droit du préfet de l'Aude à cet égard doivent, par suite, être écartés ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que M. B...est entré sur le territoire français le 29 mars 2013 selon ses propres déclarations, soit à peine plus d'une année avant la décision de refus de séjour litigieuse ; qu'en se bornant à faire valoir la présence en France de son épouse elle-même en situation irrégulière, et celle de ses deux enfants âgés de trois ans et scolarisés à l'école maternelle, il ne démontre pas que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie familiale, alors par ailleurs que les difficultés qu'il aurait à poursuivre une vie normale en Serbie du fait de son origine rom ne sont pas établies, et qu'il ne démontre aucunement que son état de santé y ferait obstacle ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions en litige de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré en termes généraux de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  15. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  16. Considérant que M. B...se réfère à un courrier de son épouse au préfet de l'Aude relatant des discriminations dont la famille aurait fait l'objet en Serbie, du fait de l'origine rom de l'intéressé alors que son épouse n'est pas de la même origine, ainsi qu'au récit peu circonstancié de son épouse déjà produit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile ; que, ce faisant, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit donc également être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre
  19. '' '' '' '' 2 N° 14MA04745 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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