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14MA05122

CETATEXT000031201297 J6_L_2015_09_000001405122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/12/CETATEXT000031201297.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/09/2015, 14MA05122, Inédit au recueil Lebon 2015-09-21 CAA de MARSEILLE 14MA05122 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403250 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403250 du 21 novembre 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 7 ter alinéa d de l'accord franco-tunisien, puisqu'il justifie par la production de documents de valeur probante avoir résidé habituellement en France du 26 juillet 1999 au 26 juillet 2009, notamment pendant les périodes allant de 1999 à 2002, et de 2007 à 2009 ; - il viole également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un courrier du 3 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 21 juillet 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2. Considérant qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) Les ressortissants tunisiens qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien ; 3. Considérant qu'il ressort des multiples documents de valeur probante produits au dossier par M. A...pour chaque année concernée que le requérant établit avoir résidé habituellement en France du 1er juillet 1999 au 1er juillet 2009, et notamment pendant les années 1999 à 2002 et 2007 à 2009, pour lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes et le tribunal administratif de Nice lui ont reproché à tort de ne pas apporter la preuve de ladite résidence habituelle sur le territoire français ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien, et à en demander par ce motif l'annulation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 et l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 31 août 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président de chambre, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 septembre 2015. '' '' '' '' 4 N° 14MA05122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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