CETATEXT000031201330 J7_L_2015_09_000001400517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201330.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA00517, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA00517 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann BERTHE M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1306118 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 24 octobre 2014, M. A... C..., représenté par Me Berthe, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/85/CE du 1er décembre 2005 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...C..., de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1974, a sollicité le statut de réfugié le 15 janvier 2010 ; que, par arrêté du 15 mai 2013, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A...C...relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée, après avoir rappelé que la demande d'asile de M. A... C...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, mentionne que l'intéressé peut, en conséquence, se voir refuser la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que le requérant ne remplissait pas non plus les conditions fixées par l'article L. 313-13 de ce code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'un défaut de motivation, le rejet de la demande d'asile impliquant le refus d'accorder le bénéfice de cette protection ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit en tout état de cause être écarté ;
- Considérant, que M. A...C...a sollicité l'asile et la délivrance d'une carte de résident ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé un titre de séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant, d'une part, que M. A...C...ne peut utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des droits dont il pouvait se prévaloir à l'occasion de sa demande d'asile, de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile et codifiées dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; que le défaut d'un tel document ne peut, ainsi, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, M. A...C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Pas-de-Calais après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2012, de la circonstance qu'il n'aurait pas été destinataire des informations requises par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé, en prenant sa décision de refus de séjour, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...C... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A...C..., les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obligation au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...C...ait adressé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A...C...fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans et qu'il y a fixé le centre principal de ses intérêts, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas qu'il aurait noué sur le territoire français des relations d'une stabilité, d'une ancienneté et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale et privée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que le représentant de l'Etat a rejeté le 19 février 2013, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission provisoire au séjour dans le cadre d'un nouvel examen de sa demande d'asile et qu'il n'était pas établi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait statué sur cette demande à la date du 15 mai 2013, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A...C...tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par la voie de la procédure prioritaire après la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 19 février 2013, ne s'était pas prononcé sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé ; que, par suite, le représentant de l'Etat, qui ne justifie pas qu'une décision de rejet de l'Office avait été portée à la connaissance du requérant antérieurement à la date à laquelle a été prescrite l'obligation de quitter le territoire français et qui ne mentionne pas dans son arrêté qu'il serait sursis à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur la demande d'asile, a méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, M. A...C...est dès lors fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination, sont illégales et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. A... C... soit réexaminée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen de la situation de M. A...C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. A...C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 900 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2013 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu'il oblige M. A...C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. A...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1306118 du 24 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Berthe, avocat de M. A...C..., une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 6 N°14DA00517 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.