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14DA00903

CETATEXT000031201337 J7_L_2015_09_000001400903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201337.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA00903, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA00903 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Boulard Ferronnerie Métallerie a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et

  1. Par un jugement n° 1201999 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande s'agissant de l'année 2006 et l'a rejetée s'agissant des années 2007 et
  2. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2014 et le 7 août 2015, la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie. Une note en délibéré présenté pour la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie a été enregistrée le 10 septembre
  3. Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (...) 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code, alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des photographies des portails et grilles, escaliers et rampes d'escalier, garde-corps et autres structures, versées au dossier, que les ouvrages de ferronnerie réalisés par la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie au cours des années 2007 et 2008 se distinguent, par leur apparence ou leur fonctionnalité, des objets industriels ou artisanaux existants ou de séries ou collections précédentes ; que, par suite, les produits en cause, alors même qu'ils présentent des qualités artistiques, qu'ils peuvent être fabriqués en un exemplaire unique et sur mesure et qu'ils sont réalisés par des ouvriers bénéficiant d'un savoir-faire répondant aux demandes particulières des clients de la société, ne peuvent être qualifiés de nouveaux produits au sens des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III à ce code ;
  6. Considérant que la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note du 20 janvier 2010, laquelle ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce dont il a été fait application ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Boulard Ferronnerie Métallerie et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 3 N°14DA00903 19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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