CETATEXT000031201343 J7_L_2015_09_000001400941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201343.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22/09/2015, 14DA00941, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA00941 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann THEMIS SCP D'AVOCATS Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Société nouvelle de traction et de transport (SNTT) a demandé au tribunal administratif de Rouen le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin du mois de mars de l'année 2012 pour un montant de 24 505 euros. Le directeur des services fiscaux a soumis d'office au tribunal administratif de Rouen la réclamation du 28 mai 2013 de la SAS SNTT tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du premier trimestre de l'année 2012 pour un montant de 39 200 euros. Après avoir joint ces deux requêtes, le tribunal administratif de Rouen les a rejetées par un jugement n° 1201921,1303298 du 3 avril
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, la SAS SNTT, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fin du mois de mars de l'année 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la société SNTT. Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier " ; qu'aux termes de l'article R. 200-3 de ce livre : " Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-
- La réclamation initiale du contribuable vaut requête introductive d'instance " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- Les répliques, autres mémoires ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
- Considérant que le directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie a, par une lettre du 19 novembre 2013, informé la SAS SNTT qu'il soumettait d'office au tribunal administratif de Rouen sa réclamation présentée le 28 mai 2013, en application des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que conformément aux dispositions précitées de l'article R. 200-3 du même livre, l'administration a présenté devant le tribunal administratif un mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, qui a été communiqué le 12 décembre 2013 à la SAS SNTT en lui donnant un délai de soixante jours pour y répondre ; que la société a répondu par un mémoire enregistré le 27 décembre 2013 ; qu'elle a, en outre, été régulièrement convoquée à l'audience du 13 mars 2014 du tribunal administratif et a pu présenter devant les premiers juges des observations ainsi qu'une note en délibéré le 21 mars 2014 ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire ; Sur le refus du remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne le montant du crédit de taxe en litige :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts : " Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K " ;
- Considérant qu'il résulte des mentions portées sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée par la société requérante au titre du mois de mars 2012, qu'elle était titulaire d'un crédit de taxe déductible d'un montant de 41 440 euros comprenant à concurrence de 39 200 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture d'acquisition de véhicules auprès des Transports A...en date du 1er juillet 2011 ; qu'elle a sollicité, le 19 avril 2012, le remboursement de cette taxe pour un montant de 24 505 euros et reporté le solde, soit 16 935 euros, sur la déclaration du mois d'avril 2012 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant sur les déclarations de chiffre d'affaires déposées pour les mois d'avril à juin 2012, que le montant de la taxe déductible que la société avait reporté a été soit imputé sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée brute due par l'entreprise au titre de la même période, soit remboursé ; que par suite, la société SNTT ne peut prétendre au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 935 euros ; En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du II de l'article 289 du code général des impôts alors applicable, un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture ; que selon les termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant la période d'imposition : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (...) ; que la circonstance que la facture remise au cours d'une transaction commerciale ne comporte pas l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées ne fait toutefois obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée de celle à laquelle l'assujetti est lui-même soumis à raison de ses propres affaires que si ce dernier n'est pas en mesure d'apporter par tout moyen la preuve relative à cette mention manquante ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la facture en date du 1er juillet 2011 produite à l'appui de la demande de remboursement relative à l'achat de matériel roulant à la société TransportsA..., mentionnait tant le nom et l'adresse de l'assujetti et de son client que le numéro d'identification du vendeur et précisait que la transaction porte sur la " vente du matériel roulant conformément aux accords entre M. A...et M.D... ", elle ne comportait toutefois pas la mention, pour chaque bien cédé, de la description précise du bien cédé, du prix unitaire hors taxes et du taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable, ainsi qu'il est exigé par les dispositions précitées du 8° de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;
- Considérant que pour pallier l'absence de cette mention obligatoire, qui a motivé le rejet de sa demande de remboursement par l'administration, la société requérante produit deux listes de véhicules dont l'une relative à ceux qui auraient été acquis le 1er juillet 2011, le récapitulatif des assurances souscrites et la liste des immobilisations du compte " matériel de transport " au début et à la fin de l'exercice concerné ; que toutefois, l'administration relève, sans être utilement contredite, que tant le montant des acquisitions de véhicules mentionnés dans la liste établie par la société SNTT que celui figurant sur la liste des immatriculations produites en première instance sont supérieurs à la somme de 200 000 euros hors taxes figurant sur la facture du 1er juillet 2011 ; que le service relève également des incohérences entre, d'une part, la liste censée relater le détail des matériels acquis le 1er juillet 2011 et, d'autre part, celle des immatriculations, certains des véhicules concernés provenant de la cession du fonds de commerce par l'administrateur judiciaire de la SARL SNTT, alors en redressement judiciaire et reprise par la société requérante, et non de la transaction effectuée le 1er juillet 2011 ; que de même, ni les déclarations de la cession des véhicules censée être intervenue à cette date, qui ne sont pas signées par l'acquéreur, à la différence des cessions ultérieures, et qui ont été établies plus de treize mois après les faits, ni les certificats d'immatriculation rédigés au nom du vendeur, M.A..., et qui ne sont ni barrés, ni datés ni même signés par ce dernier, ne sont de nature, eu égard aux anomalies relevées, à établir que ces documents concernent les véhicules objets de la transaction du 1er juillet 2011 ; qu'ainsi et dès lors que les documents produits ne permettent pas d'établir une corrélation entre les matériels concernés et l'objet de la facture, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à déduction lui permettant de bénéficier d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant enfin, que la SAS SNTT n'est pas fondée, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de l'instruction 3 CA-136 n° 263 et 264 du 7 août 2003, ni de l'instruction du BOI-TVA-DED-40-10-10 du 12 septembre 2012, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il lui a été fait application ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SNTT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS SNTT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Société nouvelle de traction et de transport et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 5 N°14DA00941 19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.