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14DA01585

CETATEXT000031201376 J7_L_2015_09_000001401585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201376.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01585, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA01585 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann LMT AVOCATS M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Numéricable, qui vient aux droits de la société en nom collectif NC Numéricable, a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant la demande d'agrément présentée par cette société sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts. Par un jugement n° 0607946 du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Numéricable. Par un arrêt n° 09DA00967 du 8 mars 2011, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision n° 349084 du 19 septembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant cette cour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2009, la société Numéricable, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2009 ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, - et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

  1. Considérant que la société NC Numéricable Zone Nord, société en nom collectif, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, avait pour seul objet de détenir, en tant que société holding, les titres de participation au capital des sociétés NC Numéricable Côte d'Opale et NC Numéricable Région Nord/Pas-de-Calais, sociétés en nom collectif, n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que la société NC Numéricable Zone Nord, qui était intégralement détenue par la société NC Numéricable, a été dissoute dans cette dernière société, sous le régime fiscal prévu à l'article 210 A du code général des impôts ; que la société NC Numéricable a sollicité la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du même code en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société NC Numéricable Zone Nord, qui s'élevaient à 14 487 839 euros et provenaient des déficits cumulés par les sociétés NC Numéricable Côte d'Opale et NC Numéricable Région Nord/Pas-Calais ; que, par une décision du 11 juillet 2006, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer cet agrément ; que la SAS Numéricable, venue aux droits de la société NC Numéricable, a relevé appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit contre la décision du ministre ; que, par un arrêt du 8 mars 2011 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ; que, par une décision du 19 septembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé cet arrêt au motif que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts interdisaient le transfert à une société holding absorbante de déficits antérieurs de filiales détenues par la société absorbée et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, renvoyé cette affaire à la cour ;
  2. Considérant que le II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, portant loi de finances pour 2005 dispose que : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article
  3. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
  4. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée ,à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que, par suite, en refusant, par la décision contestée, de faire droit à la demande d'agrément de la société NC Numéricable au seul motif que la société NC Numéricable Zone Nord était une société holding dont l'objet se bornait à la détention des titres des sociétés NC Numéricable Côte d'Opale et NC Numéricable Région Nord/Pas-de-Calais et ne pouvait dès lors être regardée comme exerçant une activité au sens des dispositions précitées du II de l'article 209 du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2006 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Numéricable est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 mai 2009 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La décision du 11 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de délivrer à la société NC Numéricable l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts est annulée. Article 3 : Les conclusions de la SAS Numéricable tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Numéricable et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 3 N°14DA01585 19-04-02-01-04-083 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Relations entre sociétés d'un même groupe. 19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.

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