← France

14DA01628

CETATEXT000031201379 J7_L_2015_09_000001401628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201379.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01628, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA01628 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann VERILHAC M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a décidé de son assignation à résidence. Par un jugement n° 1403021 du 12 septembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 septembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 5 décembre 1971 déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2005 ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 9 septembre 2014 obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence ; Sur les conclusions aux fins de non lieu présentées par M.B... :
  3. Considérant qu'à la suite de l'annulation par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen de l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B..., une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 décembre 2014 a été remise à l'intéressé afin que le représentant de l'Etat statue à nouveau sur son cas ; que ni la circonstance que M. B...se soit marié le 18 octobre 2014 ni celle qu'il ait quitté le territoire français le 23 novembre 2014 pour se rendre en Tunisie en compagnie de son épouse, de nationalité française, ne rendent sans objet l'appel du préfet de la Seine-Maritime ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur l'appel introduit par le préfet de la Seine-Maritime ; Sur l'appel du préfet de la Seine-Maritime :
  4. Considérant que M. B...a déposé un dossier à la mairie de Rouen en vue de la célébration de son mariage avec une ressortissante française le 23 juillet 2014 ; que le maire de la commune de Rouen a, par courrier du 21 août 2014, saisi le tribunal de grande instance de Rouen dans le cadre de la prévention des mariages de complaisance ; que le procureur de la République a alors décidé le 1er septembre 2014 qu'il serait sursis à la célébration du mariage durant un délai d'un mois et a fait diligenter une enquête ; que M. B...a été entendu le 9 septembre 2014 dans le cadre de cette enquête par les services de la police de l'air et des frontières à 9h35 ; qu'à la suite de cette audition consacrée exclusivement à son projet de mariage, l'intéressé a été une nouvelle fois convoqué pour se voir notifier le même jour à 16h25 et sans qu'il ait été entendu sur sa situation administrative sur le territoire français, une obligation de quitter le territoire français sans délai ; que ces circonstances très particulières révèlent la précipitation avec laquelle l'administration a agi, une fois informée de ce projet de mariage ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Maritime doit être regardée comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M.B... ; que l'arrêté du 9 septembre 2014 est dès lors entaché de détournement de pouvoir ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 9 septembre 2014 obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d'origine et l'assignant à résidence ; Sur les conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vérilhac, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Vérilhac, avocat de M.B..., une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 3 N°14DA01628 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.