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14DA01652

CETATEXT000031201383 J7_L_2015_09_000001401652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201383.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01652, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA01652 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann OURIRI M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet de l'Oise lui retirant son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1401648 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2014 et le 25 février 2015, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, né le 19 novembre 1986, entré en France le 30 août 2005, jusqu'alors titulaire, en sa qualité d'étudiant, d'une carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en a demandé le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4 du même code applicables aux étudiants admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité par l'Etat, une formation en vue d'obtenir un diplôme au moins équivalent au master ; que si l'intéressé a obtenu la délivrance de ce titre de séjour pour une durée de trois ans à compter du 13 octobre 2013, le préfet de l'Oise a toutefois décidé, par arrêté du 7 avril 2014, de procéder à son retrait au motif que M. A...C...aurait usé d'un faux document ; que M. A...C...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité lui retirant son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur le retrait de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...C... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 susvisé : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code : " Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-7 (...) depuis au moins un an ou d'un visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois octroyant à son titulaire les droits attachés aux cartes de séjour temporaire susmentionnées peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans. / Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-8 de ce code : " La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " compétences et talents " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retrait de la carte de séjour temporaire délivrée à M. A...C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être fondé sur le motif que l'inscription de l'intéressé en doctorat à l'université de technologie de Troyes avait été refusée par une décision du chef d'établissement du 25 mars 2014, notifiée à M. A...C...le 28 mars suivant sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir d'une autorisation d'inscription, postérieure à l'arrêté attaqué, en deuxième année de master de science et technologie accordée le 18 juillet 2014 par l'université de Paris Jussieu ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs invoquée par le préfet de l'Oise dans son mémoire en défense dès lors, d'une part, que même si ce motif n'avait pas été retenu par le préfet lors de la procédure administrative ayant précédé la décision attaquée, il avait été mis à même de débattre contradictoirement de la perte de sa qualité d'étudiant devant le tribunal administratif d'Amiens et alors, d'autre part, qu'il résultait de l'instruction que le représentant de l'Etat aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une telle obligation ont été rappelées, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de l'Oise a retiré à M. A...C...son titre de séjour et vise expressément le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de retrait de son titre de séjour ne peut être accueilli ;
  8. Considérant que si M. A...C...fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2005 pour y poursuivre des études et qu'il y vit désormais avec son épouse, de même nationalité, qui l'a rejoint sur le territoire français au mois de juillet 2013 après avoir obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante et que cette dernière était enceinte à la date de la décision attaquée, rien ne s'oppose toutefois à ce que l'intéressé, qui a vocation de même que son épouse non pas à demeurer sur le territoire français mais à mettre au service de la Tunisie les connaissances qu'ils ont pu acquérir en France, poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à ses conditions de séjour en France, la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, M. A...C...n'est pas fondé à soutenir qu'il entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier de plein droit de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait davantage prétendre qu'il pouvait obtenir dans les mêmes conditions la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...C...avait des enfants à la date de l'arrêté lui retirant son titre de séjour ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées manque ainsi en fait ; Sur le délai de départ volontaire :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  12. Considérant que dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens desdites dispositions de l'article 7, une telle prolongation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...C...ait demandé au préfet de l'Oise à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, si le requérant a mentionné dans les observations produites dans le cadre de la procédure contradictoire mise en oeuvre préalablement au retrait de son titre de séjour, le fait qu'il était marié à une compatriote étudiante en France et enceinte de six mois, ces circonstances, ne sont pas de nature à elles seules à établir que le délai accordé par le préfet au requérant pour quitter le territoire national n'était pas approprié à sa situation ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°14DA01652 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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