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14DA01675

CETATEXT000031201385 J7_L_2015_09_000001401675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201385.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01675, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA01675 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 7 octobre 2014 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1403369 du 10 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 10 octobre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...en première instance. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 7 octobre 2014 obligeant M.A..., ressortissant roumain né le 5 avril 1973, à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et ordonnant son placement en rétention administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui reconnaît être entré sur le territoire français moins de trois mois auparavant, a été interpellé le 6 octobre 2014 à Neuchatel en Bray pour tentative de vol dans un supermarché alors qu'il avait déjà, le 4 octobre précédent, commis un autre vol sur le territoire de la même commune et pour lequel il a fait l'objet d'une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dieppe ; que l'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits et dont la famille réside en Roumanie, est sans domicile fixe et ne dispose d'aucune ressource propre ; qu'il a en outre admis, d'une part, que le produit des vols était en partie destiné à se procurer du cannabis dont il est consommateur, d'autre part, qu'il a agi avec l'aide d'autres personnes, ses pourvoyeurs, qui lui ont procuré un moyen de locomotion pour se rendre sur les lieux des vols ; qu'enfin, la consultation des données du fichier automatisé des empreintes digitales a établi que M. A...s'était déjà rendu coupable d'un vol à la tire et d'une tentative de vol lors d'un précédent séjour sur le territoire national avant d'en être éloigné ; qu'ainsi eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la réitération des faits délictuels commis par l'intéressé au cours de l'année 2014 et au fait que sa qualité d'usager de produits stupéfiants peut le conduire à commettre de nouvelles infractions pour se les procurer, le préfet de la Seine-Maritime, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. A...en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique et entrait ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 7 octobre 2014 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que M.B..., directeur de la règlementation et des libertés publiques a reçu, par arrêté du 29 septembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation de signature à effet de signer toutes mesures d'éloignement et de mise en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A...comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prononcer, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de délai de départ :
  8. Considérant que la décision, qui est suffisamment motivée, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire a été signée par M. B... qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, dispose d'une délégation de signature en la matière ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant que si, en vertu des termes du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant communautaire qui entre dans le champ d'application de ces dispositions, doit en principe disposer d'un délai de départ volontaire qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification de la décision d'éloignement, il peut néanmoins en être privé lorsque des considérations liées à l'urgence nécessitent d'assurer son départ sans délai ; qu'au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que tant en raison du comportement de M. A...sur le territoire national qu'à la menace que sa présence sur ce territoire fait courir à la sécurité publique, c'est à bon droit que le représentant de l'Etat a pu estimer que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était remplie et, par suite, décider d'éloigner l'intéressé sans lui donner la faculté de bénéficier d'un délai de départ ; Sur le pays de destination :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision dès lors qu'elle mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement, que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée ; En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
  12. Considérant que la décision de placement en rétention, qui a été signée par une autorité compétente, ainsi qu'il a été dit au point 5, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) / " ; que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être, soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer un placement automatique en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué le plaçant en rétention administrative a été pris sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...)
  17. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que l'arrêté plaçant M. A...en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, dès lors, M. A...n'est fondé à soutenir ni que la décision le plaçant en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations précitées de l'article 5 de la convention, ni que l'arrêté préfectoral méconnaîtrait lui-même ces stipulations ;
  18. Considérant que M. A...est sans ressource, ne dispose pas d'un hébergement stable ou permanent et déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 octobre 2014 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et celui, du même jour, ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 5 N°14DA01675 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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