CETATEXT000031201388 J7_L_2015_09_000001401749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201388.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01749, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA01749 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1402943 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2014, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant angolais né le 24 avril 1975 relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 juin 2014 refusant le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être en tout état de cause écarté ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...bénéficie d'un suivi médical depuis le 2 mai 2013 au centre médico-psychologique de Méru en raison d'un syndrome post-traumatique, les documents médicaux produits ainsi que le certificat établi le 27 janvier 2014 par un médecin généraliste ne sont toutefois de nature, eu égard à la généralité de leurs termes et à leur caractère non circonstancié, ni à démontrer qu'un défaut de prise en charge médicale de M. A... aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise, qui n'était pas tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de l'obliger à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 4 décembre 2012 pour solliciter le statut de réfugié et rejoindre son épouse qui l'avait précédé, qu'il réside depuis lors dans ce pays en compagnie de cette dernière et de ses deux enfants dont l'un est né sur le territoire national au mois d'août 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Oise ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment en Angola en emmenant avec lui son épouse et ses enfants ; qu'ainsi eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour du requérant en France, qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance le 20 mai 2015 d'un autre enfant, l'arrêté attaqué du 24 juin 2014 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que les circonstances que la fille aînée du couple, âgée de trois ans lors de son arrivée en France, y soit scolarisée en maternelle et que sa soeur soit née sur le territoire national le 11 août 2012 ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans les décisions attaquées ; qu'eu égard à l'âge des enfants du requérant, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs parents, et à la possibilité pour eux d'être à nouveau scolarisés dans leur pays d'origine, les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Angola en raison de son appartenance au mouvement indépendantiste du Cabinda, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir tant la réalité de son engagement politique que celle des recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités angolaises ; que par suite, le requérant, dont la demande d'asile a été au demeurant écartée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2013 et le 26 mai 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2013 et le 9 février 2015, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 N°14DA01749 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.