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14DA01785

CETATEXT000031201392 J7_L_2015_09_000001401785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/13/CETATEXT000031201392.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 14DA01785, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 14DA01785 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays de destination. Par un jugement n° 1403066 du 28 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 9 juin 1980, a présenté, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'en application de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 8 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers ce pays ; que les certificats médicaux produits par M. C...ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à remettre en cause cette appréciation ; que, dès lors, le préfet de l'Oise, qui s'est fondé sur cet avis pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  4. Considérant que si M. C...soutient que les décisions précitées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui n'ont ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; Sur le pays de destination :
  6. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour en Arménie en raison des origines azéries de sa mère, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette allégation ; que la circonstance qu'il aurait vécu pendant de nombreuses années en Russie ne s'oppose pas à ce qu'il puisse retourner en Arménie dès lors que l'article 10 de la loi arménienne sur la nationalité du 6 novembre 1995 modifiée le 26 février 2007 reconnait la nationalité arménienne aux anciens citoyens de la République socialiste soviétique d'Arménie et aux personnes d'origine arménienne vivant en dehors de la République d'Arménie et qui n'ont pas acquis la nationalité d'un autre pays ; que, par suite le requérant, qui est né à Erevan de parents d'origine arménienne, ainsi que l'a au demeurant relevé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 9 novembre 2011 par laquelle elle a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait décider de le reconduire à destination de l'Arménie et que le représentant de l'Etat aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°14DA01785 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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