CETATEXT000031201418 J7_L_2015_09_000001500334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/14/CETATEXT000031201418.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22/09/2015, 15DA00334, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 15DA00334 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann TOURBIER Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite d'office. Par un jugement n° 1403781 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 30 août 1984, relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite d'office.
- Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 12 mai 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, afin de rejoindre son mari, de même nationalité, avec lequel elle s'est mariée en Algérie le 11 septembre 2013, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et avec lequel elle a eu un enfant né sur le territoire national le 10 juillet 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu du caractère très récent de sa présence et de sa vie familiale en France ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant et que si MmeA..., mère d'un enfant âgé de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, allègue qu'il a besoin de ses deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée impliquerait par elle-même une séparation entre la requérante et son enfant, ni que la séparation de celui-ci d'avec son père, qui résulterait du départ momentané de Mme A...et de son enfant, à supposer que le père ne puisse les rejoindre en Algérie, serait, dans l'attente d'un regroupement familial, de nature à affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation de cet enfant et, par suite, à méconnaître les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°15DA00334 3 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.