CETATEXT000031201422 J7_L_2015_09_000001500394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/14/CETATEXT000031201422.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22/09/2015, 15DA00394, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 15DA00394 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann CABINET BENESTY TAITHE PANASSAC ASSOCIÉS M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint Leu d'Esserent a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise ". Par un jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, la communauté de communes Pierre Sud Oise, appelante, et la commune de Saint Maximin, intervenante volontaire, représentées par Me B..., demandent à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Leu d'Esserent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la requête, enregistrée sous le n° 15DA00385, par laquelle la communauté de communes Pierre Sud Oise et la commune de Saint Maximin demandent l'annulation du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - les conclusions de M. Guyau, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Saint Leu d'Esserent. Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Saint Maximin :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que l'intervention de la commune de Saint Maximin a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête d'appel de la communauté de communes Pierre Sud Oise ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 2015, postérieurement à l'introduction de la requête de la communauté de communes Pierre Sud Oise, l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " a été dissous ; que ses personnels, biens, actifs et passifs ont été transférés à l'association Maison de la Pierre du Sud de l'Oise, créée le même jour ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l'Oise portant création de l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Saint Maximin n'est pas admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise. Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Pierre Sud Oise et celles de la commune de Saint Leu d'Esserent tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Pierre Sud Oise, à la commune de Saint Maximin, à la commune de Saint Leu d'Esserent, à la communauté de l'agglomération creilloise, à l'établissement public de coopération culturelle " Maison de la Pierre du Sud de l'Oise " et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 3 N°15DA00394 135-05 Collectivités territoriales. Coopération.