CETATEXT000031201429 J7_L_2015_09_000001500678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/14/CETATEXT000031201429.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (bis), 22/09/2015, 15DA00678, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de DOUAI 15DA00678 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E..., Mme C...F...épouse E...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation des arrêtés du 8 août 2014 du préfet de l'Aisne leur refusant chacun la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Kosovo, comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Après avoir joint les requêtes, le tribunal administratif d'Amiens les a rejetées par un jugement n° 1404614-1404616-1404628 du 20 mars
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. et Mme E...et M. A...E..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Aisne du 8 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et Mme E...et leur fils ElvinE..., ressortissants kosovares nés respectivement les 19 août 1970, 21 mai 1969 et 8 juin 1992, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 18 octobre 2013 et du 12 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 20 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. et Mme E...et leur fils Elvin, relèvent appel du jugement du 20 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 août 2014 du préfet de l'Aisne leur refusant chacun la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Kosovo, comme pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que si les requérants font valoir qu'il sont venus en France pour solliciter le statut de réfugié, cette circonstance, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées, ne constitue pas un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur ce fondement légal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, par un avis du 8 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a notamment considéré que si l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine à destination duquel elle pouvait voyager sans risques ; que si Mme E...fait valoir qu'elle souffre de stress post-traumatique, les certificats médicaux qu'elle produit faisant état d'un suivi psychologique et de la nécessité de poursuivre sa prise en charge médicale, ne sont pas de nature à infirmer, eu égard à leur teneur, l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité de soins appropriés ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...ait introduit une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait pas l'obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être, en tout état de cause, écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. et Mme E...et leur fils font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement les 18 juin 2012 et 8 décembre 2011 pour solliciter le statut de réfugié, qu'ils sont demeurés depuis lors dans ce pays où ils sont bien intégrés et y vivent également en compagnie de leur fille mineure qui est venue les rejoindre, il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les requérants, qui sont tous en situation irrégulière sur le territoire français et ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement, poursuivent leur vie privée et familiale en dehors du territoire national notamment au Kosovo où ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale et où ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans et de 43 ans pour M. et Mme E...et de 19 ans pour leur fils majeur ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France des intéressés, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés par lesquels le préfet de l'Aisne a refusé de leur délivrer un titre de séjour auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils soient entachés d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant que la seule circonstance que la fille du couple, âgée de 17 ans à la date des arrêtés attaqués, soit scolarisée dans un lycée professionnel ne suffit pas à établir que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans les décisions en litige ; qu'eu égard à son âge, et alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte avec ses parents, les arrêtés du préfet de l'Aisne n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; que si M. E...fait valoir qu'il souffre de troubles cardiaques, il ne ressort toutefois pas des pièces médicales produites au dossier, qui font état d'un " flux coronaire " normal après une intervention subie au mois de novembre 2012, que ces troubles soient d'une gravité telle qu'ils s'opposeraient à son éloignement du territoire français ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Sur le pays de destination :
- Considérant que si les requérants font valoir qu'appartenant à la communauté des Goranis, ils ont fait l'objet de mauvais traitements de la part d'individus d'origine albanaise se réclamant de l'UCK, ils n'apportent toutefois aucun élément probant de nature à établir tant la réalité que l'actualité des craintes personnelles qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine à la date des arrêtés attaqués ; que les requérants ne sauraient pas plus utilement se prévaloir d'une attestation délivrée par le maire de leur village qu'ils ont produite postérieurement aux arrêtés attaqués à l'occasion du réexamen de leurs demandes d'asile introduites au mois d'octobre 2014 et qui a été au demeurant écartée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2015 ; que, par suite, les consortsE..., dont la Cour nationale du droit d'asile avait d'ailleurs souligné le caractère particulièrement confus et imprécis de leurs allégations lors de l'examen le 20 mars 2014, de la première demande d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...et M. A... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...et de M. A...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme C...F...épouseE..., à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' N°15DA00678 5 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.