CETATEXT000031206307 J0_L_2015_09_000001302950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206307.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 13VE02950, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 13VE02950 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1209486 du 21 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire en litige et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2013 et le 8 avril 2014, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° de rétablir M. et MmeA..., sur le fondement du 4 du I ter de l'article 160 et du 1 du II de l'article 92 B du code général des impôts, au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, à raison de la plus-value d'échange devenue exigible à l'occasion de la cession de titres reçus en échange intervenue la même année. Il soutient que : - dès lors qu'en 1997, lors de la réalisation de la plus-value d'échange des titres de la société Pays-Basque Distribution, placée, à sa demande, en report d'imposition, M. A...était domicilié en France, sonimposition était acquise à la France, le mécanisme de report d'imposition prévu à l'article 92 B du code général des impôts ayant eu pour seul effet de différer la date d'exigibilité de cet impôt, mais non celle de son fait générateur ; M. A...ne saurait donc utilement se prévaloir de ce que, lors de la cession, en 2008, des titres de la société JPB Finances reçus en échange de l'apport de sa participation dans la société Pays-Basque Distribution, qui a mis fin au report d'imposition de la plus-value d'échange, il résidait fiscalement en Belgique ; - le tribunal a assimilé à tort la plus-value d'échange, dont le fait générateur intervient en 1997 au moment de l'apport, avec la plus-value de cession des titres " JPB Finances " reçus en échange de cet apport, dont le fait générateur est distinct et est intervenu lors de sa réalisation en 2008 ; - la solution défendue par l'administration est conforme à celles rendues par les Cours administratives d'appel de Paris et de Lyon ainsi qu'à celle retenue par le Conseil d'Etat dans les affaires respectivement référencées, n° 10PA02814 min c/ Gueudet, n° 10LY02904 min c/ Regnault de Maulmin et n° 330006 min c/ Mathieu. ..................................................................................................................en France, son Ils font valoir que : - c'est à tort que le ministre estime que la plus-value d'apport, d'un montant de 4 557 676 euros, placée en report d'imposition, est imposable en France dès lors que l'événement mettant fin au report d'imposition constitue le fait générateur de son imposition ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat (CE 1er février 2012 min c/ Mathieu : RJF 2012 n° 363) et que le régime d'imposition des plus-values d'échange est déterminé en fonction de la situation du cédant lors de l'évènement mettant fin au report (CAA Paris 8 octobre 2008 n° 07-4645 RJF 2009 n° 345 ; CAA Paris 11 octobre 2012 n° 10PA02504), au regard en particulier de la domiciliation fiscale du contribuable au cours de l'année de cession des titres reçus en échange (TA Paris 7 octobre 2008, n° 02-14030 RJF 2009, n° 335) ; - dès lors que M. A...était résident fiscal belge lors de la cession des titres de la société JPB Finances, la plus-value initialement placée en report d'imposition n'était, conformément à l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, imposable qu'en Belgique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. et MmeA.en France, son Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A..., a été enregistrée le 1er septembre
- Considérant que M. A...a, en 1997, fait apport des titres qu'il détenait dans la société Pays-Basque Distribution à la société JPB Finances en contrepartie de titres de cette société ; que la plus-value d'échange alors réalisée, a été placée, à sa demande, en report d'imposition en application des dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ; qu'après que les époux A...ont déménagé en Belgique le 15 mai 2008, M. A...a cédé le 4 juillet 2008 les titres de la société JPB Finances reçus en échange de l'apport précédent ; que M. A...ayant déclaré une plus-value d'échange d'un montant de 4 555 957 euros au titre de la même année, l'administration a imposé, par suite, cette plus-value à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour les sommes respectives de 819 652 euros et 551 474 euros ; que, toutefois, le 28 décembre 2011, M. et Mme A...ont contesté le principe de cette imposition dans une réclamation, qui a été partiellement rejetée le 13 septembre 2012, en tant qu'elle tendait au dégrèvement de l'imposition à l'impôt sur le revenu de cette plus-value ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison de la plus-value d'échange devenue exigible à l'occasion de la cession des titres reçus en échange intervenue cette année-là ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 : " L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération (...) d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) " ; que le premier alinéa du 1 du II de l'article 92 B de ce code prévoyait que : " (...) l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange " ; que les plus-values, qui doivent être regardées comme étant demeurées placées en report d'imposition en application de la combinaison de ces dispositions, sont imposées par l'administration au titre de l'année au cours de laquelle ce report aura cessé ; qu'à cet égard, l'Etat d'imposition de la plus-value s'entend de celui dont le contribuable était résident au moment de sa réalisation, les dispositions précitées du I ter de l'article 160 du code général des impôts ayant pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat " ;
- Considérant que, pour prononcer la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu de la plus-value d'échange, le tribunal a estimé que les stipulations de l'article 18 de la convention franco-belge faisaient obstacle à son imposition en France dès lors que M. A...avait procédé à la cession de sa participation dans la société JPB Finances après son installation en Belgique, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé était domicilié en France, sonlors de la réalisation de la plus-value d'échange ;
- Considérant, toutefois, que l'échange des titres de la société Pays-Basque Distribution réalisé en 1997 doit être regardé comme une cession de ces derniers et que, dès lors qu'à cette date, qui est celle de la réalisation de la plus-value, M. A...était résident fiscal français, il était imposable en France au titre de cette plus-value d'échange, corrélativement exclue de la base de l'imposition belge en raison de sa qualité de revenu d'un résident français au sens de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge dans la mesure où, d'une part, aucun autre article de cette convention n'en disposait autrement et où, d'autre part, la cession, en 2008, des titres de la société JPB Finances a eu pour seul effet de mettre fin au report d'imposition dont la plus-value d'échange bénéficiait depuis sa réalisation en 1997 et, par suite, de la rendre exigible ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme A...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à raison de la plus-value d'échange des titres de la société Pays-Basque Distribution, devenue exigible à l'occasion de la cession, intervenue cette même année, des titres de la société JPB Finances reçus en échange, et leur a accordé, en conséquence, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A...sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209486 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : M. et Mme A...sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de la réalisation, en 1997, de la plus-value d'échange des titres de la société Pays-Basque Distribution, devenue exigible au titre de l'année
- Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE02950 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.