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14VE00031

CETATEXT000031206311 J0_L_2015_09_000001400031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206311.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 14VE00031, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 14VE00031 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0906582 du 5 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 13 novembre 2014, M.B..., représenté par Me Lenczner, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906582 en date du 5 novembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le caractère contradictoire de la procédure d'imposition a été méconnu dans la mesure où la seconde proposition de rectification se fonde sur des faits différents ; - en l'absence de lien entre l'engagement de rachat des titres et le contrat de travail avec la société 9TR, les sommes en litige ne peuvent être qualifiées de traitements et salaires ; - l'absence de rectification pour l'un des associés qui se trouvait dans une situation identique crée une rupture d'égalité de traitement et constitue une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ancien salarié et membre du directoire de la société Jet Multimédia, a bénéficié d'un plan de souscription d'actions le 10 février 2000 pour un prix d'acquisition de 69,86 euros ; que, fin septembre 2000, la société 9 Telecom Réseau a lancé une offre publique d'achat (OPA), valable du 3 octobre au 6 novembre 2000, sur la société Jet Multimédia, au prix de 83 euros par action ; qu'auparavant, le 16 septembre 2000, la société 9 Télécom Réseau et le requérant ont conclu une convention, par laquelle, notamment, l'intéressé s'engage à poursuivre sa collaboration pendant trois ans et la société lui consent, en contrepartie, une promesse de lui acheter la totalité des titres qu'il détiendrait après exercice de ses stock-options, au prix de 83 euros, cette promesse ne pouvant être exercée qu'à compter de la " date de réalisation ", soit la date à laquelle la société aurait acquis au moins la moitié du capital de la société Jet Multimédia ; que l'intéressé a levé l'option sur ses actions le 3 juin 2002 ; que, le 21 juin suivant, la société 9 Télécom Réseau a racheté les actions issues de la levée d'option au prix proposé de 83 euros, alors que le cours de la bourse moyen du mois de mai 2002 s'établissait à 12,92 euros ; que le gain de cession réalisé a été déclaré par l'intéressé dans la catégorie des plus-values et gains divers taxables à 16 % ; que, par proposition de rectification du 12 décembre 2002, l'administration a informé M. et Mme B...de ce que ce gain devait être analysé comme une libéralité de la société et imposé, en tant que tel, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, suite aux précisions apportées par le contribuable, l'administration a émis une seconde proposition de rectification datée du 2 juillet 2007 par laquelle elle l'informait que l'avantage qui avait été consenti à M. B... en lui permettant de céder ses actions Jet Multimedia à la société 9 Télécom Réseau à un prix majoré par rapport à la valeur des titres à la date de cession, constituait un complément de revenus imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu en résultant a été mise en recouvrement le 31 décembre 2008 ; que M. B...relève appel du jugement en date du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié une première proposition de rectification en date du 12 décembre 2005 à M. B...qui disposait d'un délai de trente jours pour répondre ; que l'intéressé a présenté ses observations le 5 janvier 2006 et adressé au service des courriers les 18 mai 2006, 6 juin 2006 et 11 juin 2007 ; qu'au vu des pièces produites, le service a procédé à une substitution de base légale et, a adressé à M.B..., le 2 juillet 2007, une seconde proposition de rectification, suffisamment motivée, avec un nouveau délai de trente jours pour présenter les observations ; que l'envoi d'une proposition de rectification se substituant à une précédente proposition de rectification n'entache pas par lui-même d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; que M. B...a présenté ses observations le 25 juillet 2007 auxquelles le service a répondu le 3 août 2007 ; que M. B...a été reçu par le conciliateur départemental le 10 décembre 2007 ; qu'ainsi, le requérant a été mis à même de formuler ses observations ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ne peut être qu'écarté ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne la loi fiscale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l' article 82 du même code : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 80 bis dudit code : " L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. (...) " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M B...a réalisé une plus-value de cession résultant de la différence entre le prix d'achat des actions par la société 9 Télécom Réseau à 83 euros et le cours moyen de bourse du mois de mai 2002 ; que si l'avantage ainsi octroyé par l'entreprise trouve sa source dans un contrat de travail, il doit être regardé comme un avantage accordé à l'intéressé en sus de son salaire au sens de l'article 82 précité du même code ;
  6. Considérant que, le 16 septembre 2000, peu avant que la société 9 Telecom Réseau (9TR) ne lance une offre publique d'achat (OPA) valable du 3 octobre au 6 novembre 2000 sur la société Jet Multimédia, au prix de 83 euros par action, la société 9 Télécom Réseau et le requérant ont conclu une convention dont le préambule précise que " 9 TR considère que le dirigeant fait partie d'une équipe de direction qui a été un facteur clé du succès de Jet Multimédia et souhaite le faire bénéficier des mesures incitatives décrites ci-dessous afin qu'il poursuive son activité au sein de Jet Multimédia ou de ses filiales " ; que l'article 2 de ce document, intitulé " Statut du dirigeant ", indique que 9 TR souhaite " avec la collaboration active du dirigeant, promouvoir le développement de Jet Multimédia et le développement des synergies entre 9 TR et Jet Multimédia ", qu'à cette fin, elle s'engage à ce que l'intéressé soit maintenu dans ses fonctions de membre du directoire et/ou de salarié, en lui octroyant des primes liées à la poursuite de ses fonctions de direction pendant trois ans et à la réalisation d'objectifs, M. B...s'engageant de son côté à rester dirigeant de l'entreprise pendant la même durée et à n'exercer aucune option ancienne sur les actions Jet Multimédia avant la date de réalisation de l'OPA (article 2.2.5) ; que l'article 3 de la même convention, intitulé " Promesse d'achat inconditionnelle " porte par ailleurs l'engagement de la société 9 TR à racheter les actions en cause au prix pratiqué lors de l'OPA, tout en précisant que la promesse de rachat des actions devient caduque en cas de cessation des fonctions du salarié ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avantage consenti par la société 9 TR au requérant, consistant à lui avoir versé un prix par action supérieur au cours moyen de bourse du mois de mai 2002, trouve sa source dans la convention du 16 septembre 2000 et constitue l'un des éléments de l'accord intervenu entre les parties permettant au requérant de poursuivre son activité au sein de la société ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme un des avantages visés à l'article 82 du code général des impôts ; que le service est fondé, dès lors, à soutenir que, pour ces seuls motifs, l'indemnité versée constitue un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires nonobstant la circonstance que la société 9 Télécom Réseau aurait tirer un avantage au caractère différé de la levée d'option par le requérant et à l'incompatibilité, à la supposer avérée, de la position de l'administration avec un jugement du tribunal de commerce ; En ce qui concerne la doctrine administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; " ; que la seule mention, dans la proposition de rectification, de la liste des bénéficiaires des avantages litigieux et la circonstance que celui disposant du nombre d'options le plus élevé n'aurait pas fait l'objet de redressements, ne peuvent être regardées comme une prise de position formelle par l'administration sur une situation de fait ; que si le requérant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle un contribuable peut se prévaloir d'une prise de position verbale, il n'établit pas que l'administration ait verbalement pris une position sur la question objet du litige dont il puisse se prévaloir ; que, par suite, le requérant ne peut demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00031 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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