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14VE01900

CETATEXT000031206324 J0_L_2015_09_000001401900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206324.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 14VE01900, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 14VE01900 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TRAORE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1308516 du 19 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, MmeB..., représentée par Me Traoré, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308516 en date du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 8 février 1969 relève appel du jugement en date du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que la requérante reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux ; qu'il précise notamment que l'enfant de nationalité française ne réside pas en France mais au Sénégal avec sa tante et que l'intéressée qui est entrée sur le territoire français le 11 janvier 2007 ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à la requérante le fait que son enfant de nationalité française résidait au Sénégal avec sa tante ; que Mme B...n'établit pas par la seule production d'un certificat scolaire concernant l'année scolaire 2013-2014, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la résidence habituelle de l'enfant se situait en France ; que le préfet a dès lors pu, à bon droit, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B...sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B...fait valoir que ses enfants vivent en France, sa fille est ingénieur en contrat à durée indéterminée à Mont de Marsan, ses deux fils nés en 1992 et 1994 sont étudiants et son fils de nationalité française est scolarisé à l'école élémentaire ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que son quatrième enfant, âgé de 6 ans, résidait à la date de la décision attaquée au Sénégal, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où elle dispose d'attaches familiales, notamment sa soeur ; que dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01900 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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