CETATEXT000031206327 J0_L_2015_09_000001402147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206327.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 14VE02147, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 14VE02147 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET D'AVOCATS GSA Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL WANTAKE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011. Par un jugement n° 1209977 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2014, la SARL WANTAKE, représentée par Me Meunier, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209977 en date du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté le principe d'indépendance des procédures, en lui remettant le 29 juin 2011 à l'issue de la réunion de synthèse du premier contrôle, un nouvel avis de vérification, ne permettant ainsi pas de différencier les deux procédures de vérification ; - elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour demander l'assistance d'un conseil, dès lors que les opérations de vérification ont débuté le 29 juin 2011, jour de la remise en mains propres de l'avis de vérification ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité, alors qu'elle l'avait demandé, d'obtenir les documents ayant servi de base à la détermination des rappels en litige et n'a ainsi pas pu répondre à la proposition de rectification du 24 octobre 2011 ; - en ne remettant pas les relevés bancaires sur lesquels elle a fondé les rappels, l'administration a déséquilibré le débat et méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; 1. Considérant que la Société WANTAKE, qui exerce une activité de production audiovisuelle, a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, puis d'une seconde vérification pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011 ; qu'à l'issue de ce second contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de redressement contradictoire pour la période relative au premier trimestre 2010 et selon la procédure de taxation d'office pour la période du deuxième trimestre 2010 au mois de mai 2011 ; que la Société WANTAKE relève appel du jugement en date du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011 ; 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales " Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société WANTAKE a reçu un premier avis de vérification en date du 8 mars 2011, indiquant que les opérations de vérification porteraient sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que la circonstance qu'un second avis de vérification en date du 29 juin 2011 lui a été remis en mains propres au cours de ce premier contrôle, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure et à méconnaître le principe d'indépendance des procédures dès lors que les deux périodes vérifiées ont bien fait l'objet de deux avis distincts et de deux propositions de rectification distinctes en date du 17 juillet 2011 et du 24 octobre 2011 ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ; qu'aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L.13 comportant notamment :
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