CETATEXT000031206334 J0_L_2015_09_000001402499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206334.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 14VE02499, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 14VE02499 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SYLVAIN M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL ELIA BAT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ; Par un jugement n° 1206500 du 18 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après constatation d'un non-lieu à statuer à hauteur de 6 700 euros, a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, la SARL ELIA BAT, représentée par Me Sylvain, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2° de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige ont été mis à sa charge, au motif que la méthode de calcul par compensation qu'elle avait utilisée était incorrecte, dès lors que le rejet de cette méthode aboutit au rappel des sommes correspondant strictement à la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - si le rappel devait être regardé comme fondé du fait de l'utilisation par elle d'une méthode incorrecte, elle demande à être déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle fait valoir au vu des factures qu'elle produit pour la première fois devant la Cour, comportant, sur un total de 96 141 euros, la somme de 59 048 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant strictement au rappel contesté ; - aucune prescription ne peut être opposée à cette demande, eu égard aux dispositions des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL ELIA BAT relève appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après constatation d'un non-lieu à statuer à hauteur de 6 700 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, outre intérêts de retard, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 pour un montant de 42 387 euros ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que, pour les prestations de services, la base d'imposition est constituée, en vertu du
- a)du 1 de l'article 266 de ce même code, " (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) " ; qu'aux termes du
- c)du 2 de l'article 269 du même code, la taxe est exigible s'agissant des prestations de service" lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ELIA BAT qui exerçait dans le secteur du bâtiment une activité de sous-traitance au profit de quatre autres sociétés, s'approvisionnait en matériaux de construction auprès de ces mêmes sociétés ; qu'il est constant que ces dernières sociétés s'acquittaient des factures de sous-traitance émises par la SARL ELIA BAT en compensant leur montant par celui des factures émises par elles pour l'achat des matériaux, et que la SARL ELIA BAT, alors même qu'elle avait dûment inscrit en comptabilité les créances correspondant à l'intégralité des factures émises par elle, n'avait déclaré, sur la période concernée par le présent litige, que la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant au solde effectivement encaissé à la suite des compensations opérées par ses débitrices ; qu'eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées du code général des impôts, l'administration a estimé à bon droit, dès lors que les compensations ainsi pratiquées ne constituent qu'une modalité de paiement, que la SARL ELIA BAT avait indûment minoré les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée devant être déclarés ; que la société n'est pas fondée à soutenir que la méthode ainsi employée aboutit à un résultat équivalent à celui qui aurait résulté de l'utilisation d'une méthode conforme aux textes, dès lors que les montants ainsi rappelés correspondent aux droits de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle aurait pu faire valoir dès lors que la méthode mise en oeuvre a nécessairement eu pour effet de minorer le montant de taxe collectée à déclarer ; 4. Considérant, en second lieu, qu'en faisant valoir, en mentionnant les termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales, qu'une rectification de taxe sur la valeur ajoutée doit s'effectuer " en plus et en moins ", dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189 du livre des procédures fiscales, et que les droits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles afférents aux factures de ses fournisseurs doivent être pris en compte pour neutraliser les rappels contestés de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la SARL ELIA BAT doit être regardée comme invoquant en substance le droit de compensation ouvert au profit du contribuable par les dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, qui dispose que " les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; 5. Considérant, toutefois, que le ministre des finances et des comptes publics indique, en réponse, que la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs de la SARL ELIA BAT a d'ores et déjà été déduite par elle dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il précise les montants concernés, récapitulés dans des tableaux ; que la SARL ELIA BAT, à qui incombe la charge de la preuve, ne contestant pas la réalité et le quantum de ses déclarations, la demande de compensation ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ELIA BAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ELIA BAT est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 14VE02499 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.