CETATEXT000031206340 J0_L_2015_09_000001402844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206340.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 14VE02844, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 14VE02844 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ AYDIN Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre des années 2007 et 2008 pour un montant total de 73 747 euros. Par un jugement n° 1307393 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2015, M. et Mme B...A...représentés par Me Aydin, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; 3°) de leur octroyer un délai de paiement, par échelonnement de leur dette sur deux ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A... soutiennent que : - le recours à la taxation d'office est irrégulier car ils avaient produit à l'administration tous les documents demandés et car la mise en demeure ne précisait pas clairement en quoi leur réponse aurait été insuffisante ; - les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ; - ils ont été de bonne foi. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008, à l'issue duquel l'administration fiscale a notamment réintégré dans leur revenu imposable, au titre de l'année 2007, des revenus de capitaux mobiliers d'un montant total de 36 234 euros à raison de rémunérations et avantages occultes distribués à M. A...par les sociétés SDMI et SDMF, dont ce dernier était associé et, au titre de l'année 2008, des revenus de capitaux mobiliers d'un montant total de 30 420 euros à raison de rémunérations et avantages occultes distribués à M. A...par les sociétés SDMI et SDMF et des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 104 071 euros ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement, respectivement,le 30 mars 2012 et le 29 juin 2012, pour un montant total de 73 747 euros ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur les conclusions à fins de décharge :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / L'administration peut (....) demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
- Considérant, d'une part, que l'administration fiscale ayant constaté une discordance importante entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires des requérants au cours de l'année 2008, soit 259 172 euros, et le total de leurs revenus déclarés au titre de la même année, soit 11 510 euros, a adressé M. et Mme A...une demande d'éclaircissements et de justification en date du 10 septembre 2010 concernant les revenus qu'ils avaient perçus au titre de l'année 2008, en particulier des justifications sur la nature et l'origine de crédits bancaires ouverts au nom du foyer fiscal et détaillés en annexe de ladite demande ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de deux opérations non concernées par le litige, que M. et Mme A...se sont bornés d'affirmer en réponse, sans en justifier, que les remises de chèques et virements apparaissant au crédit des sept comptes bancaires pour lesquels des justifications étaient demandés correspondaient au remboursement de frais effectués par la société SDMI au profit de M.A..., associé de cette société, et à des remboursements de compte courant effectués par la société SDMF au profit de M.A..., également associé de cette autre société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que les réponses apportées à sa demande étaient partiellement insuffisantes en ce qui concerne l'année 2008, et qu'il a notifié au contribuable une mise en demeure de les compléter au titre de ladite année ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de la mise en demeure en date du 15 décembre 2010 que l'administration fiscale a précisé notamment la liste des crédits pour lesquels les justifications étaient demandées, la liste des comptes bancaires, les dates et les montants des opérations concernées par la demande de complément de réponse, les explications écrites déjà produites et les justificatifs attendus ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante précision de la demande de justifications complémentaires ayant fait l'objet de la mise en demeure du 15 décembre 2010 doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeA..., s'ils ont adressé à l'administration fiscale une réponse à la mise en demeure du 15 décembre 20410 selon laquelle ils étaient à la recherche de pièces comptables correspondant aux crédits pour lesquels des justifications leur avaient été demandées, n'ont pas produit ces pièces et n'ont pas produit d'autres justifications concernant lesdits crédits ; que, par suite, que le service a pu, à bon droit, regarder les explications des requérants concernant les crédits en litige comme équivalent à un défaut de réponse et taxer ces crédits d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a notifié à M. et Mme A...deux propositions de rectification en date des 15 décembre 2010 et 28 avril 2011, respectivement relatives aux années 2007 et 2008, lesquelles après avoir rappelé les textes applicables, indiquaient les motifs retenus par l'administration pour imposer comme revenus distribués ou d'origine indéterminée certains crédits et virements figurant sur les différents comptes bancaires des requérants ; que la motivation de ces rectifications, qui comportent toutes précisions utiles concernant, notamment, les dates de l'inscription de sommes au crédit du compte courant de M. A...dans la société SDMF et le montant de chacune de ces sommes, permettait aux contribuables de présenter utilement leurs observations, nonobstant la circonstance que la copie des constatations opérées auprès de la société SDMF n'était pas jointe à ces documents ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification au regard des prescriptions de articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que pour justifier du bien-fondé des majorations pour manquements délibérés litigieuses, le vérificateur a notamment relevé, dans les propositions de rectification du 15 décembre 2010 et du 28 avril 2011, la nature et l'importance des anomalies constatées, leur caractère répété, l'appréciation selon laquelle M. A...qui agissait en tant que gérant de fait de la société SDMF ne pouvait ignorer que des sommes avaient été indûment portées au crédit de son compte courant d'associé, la circonstance que les requérants ont indûment déclaré comme étant à leur charge les trois enfants de la soeur de MmeA..., l'absence de toute explication relative aux revenus dont les requérants n'ont pas justifié de l'origine et l'importance desdits revenus ; qu'ainsi l'administration établit, comme il lui incombe, la volonté délibérée des contribuables d'éluder l'impôt ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué aux suppléments d'imposition litigieux la pénalité de 40 % prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 et à celle des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de paiement :
- Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder au contribuable des délais de paiement de l'impôt dont il est redevable, ni de décider que le comptable du Trésor devra accepter l'échéancier de paiement sollicité ; que les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme A..., au surplus nouvelles en appel, ne peuvent donc être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02844 19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).