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14VE02948

CETATEXT000031206342 J0_L_2015_09_000001402948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206342.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 14VE02948, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 14VE02948 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET FIDAL DIRECTION PARIS Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Nationale Immobilière a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger de la cotisation supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1307209 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit la base d'imposition de la Société Nationale Immobilière à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à concurrence de loyers versés à l'Etat par cette société, déchargé ladite société des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 21 octobre 2014 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Nationale Immobilière devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en appliquant l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ainsi que cela ressort de la décision du Conseil d'Etat du 24 janvier 2014, n° 350299 ; - les autres moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif de Montreuil ne sont pas fondés. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  2. Considérant que, le 12 février 2009, la Société Nationale Immobilière, société d'économie mixte exerçant une activité de location de logements sociaux et de logements intermédiaires, a signé avec l'Etat, en qualité de preneur, un contrat aux termes duquel l'Etat lui a donné à bail un ensemble immobilier, appartenant au domaine privé de l'Etat, comportant 10 900 logements en partie occupés par des militaires ou personnels civils du ministère de la Défense, " aux fins exclusives " de le sous-louer aux personnes qui lui seraient présentées par l'Etat, pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2009 ; que ce contrat stipule que la Société Nationale Immobilière versera à l'Etat au plus tard le 28 février 2009 un " loyer d'avance " de 215 millions d'euros, et aura en contrepartie l'entier bénéfice des loyers et redevances pouvant résulter de la jouissance pleine et entière des locaux pendant la durée du contrat ; que la Société Nationale Immobilière a comptabilisé à l'actif de son bilan les droits qui lui étaient conférés par le contrat de bail, en tant qu'élément incorporel ; qu'elle a souscrit une déclaration de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 sur les produits de sous-location afférents à cette année, en sollicitant le bénéfice du mécanisme de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu'à ce titre, la société a déduit, en tant que charges, la somme de 23 697 990 euros au titre de l'amortissement de l'actif incorporel comptabilisé au titre du contrat de bail, et celle de 6 464 000 euros au titre des charges d'entretien courant ; que l'administration a refusé d'admettre l'amortissement en déduction de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement, et a procédé au redressement correspondant de l'assiette soumise à cette cotisation ; que la Société Nationale Immobilière a ainsi été soumise à des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle, mis en recouvrement le 12 janvier 2012 ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a réduit la base d'imposition de la Société Nationale Immobilière à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à concurrence de loyers versés à l'Etat par cette société et a prononcé la décharge correspondante ;
  3. Considérant que, pour réduire la base d'imposition de la Société Nationale Immobilière à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à concurrence des loyers versés à l'Etat, et prononcer la décharge au bénéfice de cette société des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, le tribunal a admis que, comme la Société Nationale Immobilière le faisait valoir sans être contestée par l'administration fiscale sur ce point, que la somme de 23 697 990 euros que la requérante avait initialement comptabilisée en tant qu'amortissement d'un actif incorporel devait être qualifiée de loyers versés à l'Etat par cette société ; que les premiers juges ont alors estimé que ces loyers devaient être déduits de la valeur ajoutée, au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, devant être prise en compte pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ;
  4. Considérant cependant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) / II.
  5. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /
  6. (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des (...) loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les loyers afférents à des immobilisations corporelles prises en location par un assujetti pour une durée de plus de six mois sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers pour le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
  8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la Société Nationale Immobilière a pris en location les immobilisations en cause pour dix ans soit une durée supérieure à six mois, ; que, par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la réduction des impositions en litige au motif que les loyers versés à l'Etat par cette société pouvaient être déduits, en tant que consommations de biens et services en provenance de tiers, pour le calcul de la valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle prévu par le I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Nationale Immobilière tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;
  10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 1647 D et 1647 E du code général des impôts dans leur rédaction applicable, les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; que l'exercice d'une profession non salariée, au sens des dispositions dudit article 1447, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ;
  11. Considérant que la Société Nationale Immobilière, qui n'est ni le propriétaire ni le crédit-preneur desdits logements, ne peut utilement faire valoir que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts et qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ; qu'elle ne saurait être regardée comme gérant son propre patrimoine ; que son activité de sous-location de les locaux en cause, qu'elle exerce sur une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2009, est régulière ; que cette activité, qui implique l'exécution d'un certain nombre de prestations telles que l'exploitation, la maintenance et l'entretien des locaux loués ainsi que l'engagement de poursuites contre les occupants défaillants, repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; que par suite, la Société Nationale Immobilière exerce à ce titre une activité professionnelle non salariée au sens et pour l'application de l'article 1447 du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que le service a inclus les produits tirés de cette activité de sous-location dans sa base imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
  12. Considérant, en second lieu, que la Société Nationale Immobilière ne peut utilement se prévaloir des termes de l'article I de l'article 1586 sexies du code général des impôts qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et non la taxe professionnelle ; que, par ailleurs, la circonstance que les logements en cause seraient soumis à la taxe d'habitation est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit la base d'imposition de la Société Nationale Immobilière à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à concurrence de loyers versés à l'Etat par cette société et a prononcé la décharge correspondante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307209 du 30 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a prononcé la réduction des droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la Société Nationale Immobilière a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de l'inclusion dans les bases imposables des loyers versés à l'Etat. Article 2 : Les droits supplémentaires de cotisation minimale de taxe professionnelle et les pénalités correspondantes auxquels la Société Nationale Immobilière a été assujettie au titre de l'année 2009 et dont le Tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge sont remis à la charge de cette société. '' '' '' '' 2 N° 14VE02948 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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