CETATEXT000031206358 J0_L_2015_09_000001403523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206358.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 14VE03523, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 14VE03523 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET MAUBANT-SARRAZIN-VIBERT M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de les décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 1003068 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande de M. et Mme B...C...et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 19 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 6 mai 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles ; 2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...devant le Tribunal administratif de Versailles et de remettre à leur charge les impositions contestées. Il soutient que : - la cession par M. C...à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de son activité de chirurgien-dentiste, bien qu'elle ait été réalisée par un contrat du 27 décembre 2004, n'a emporté transfert de propriété qu'en janvier 2005, après l'inscription de la société cessionnaire au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conditionnant l'acquisition de la personnalité morale par cette nouvelle société et la possibilité pour elle d'exercer l'activité et de disposer d'un patrimoine ; ce contrat devait être regardé comme assorti d'une condition de validité tenant à l'accomplissement de ces formalités ; dès lors, ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 26 mars 2014, Memmi, n° 12PA02273 dans un cas similaire, récemment confirmé par le Conseil d'Etat, les conditions posées pour l'exonération des plus-values de cession d'activités professionnelles par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2005 issue de l'article 52-1 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, étaient applicables en l'espèce dans la mesure où l'inscription du cessionnaire à l'ordre professionnel qui détermine l'opposabilité du contrat de vente, n'a été effective qu'en 2005 ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de préciser que si le paiement de la taxe professionnelle a été réclamée au nouvel exploitant au titre de l'année 2005, par une lettre du 8 mars 2006, celle-ci ne peut être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne comprend aucune prise de position formelle sur la date de réalisation et le fait générateur de l'imposition de la plus-value objet du présent litige. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil, notamment son article 1583 ; - le code de la santé publique ; - le code de commerce, notamment son article L. 210-6 ; - la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 3 ; - le décret n° 92-740 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste sous forme de société d'exercice libéral ; - la décision du Conseil d'Etat du 10 avril 2015, Memmi, n° 369138 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. et MmeC... ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme C...ont été assujettis, à hauteur d'un montant total de 62 224 euros, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005, correspondant à l'imposition de la plus-value à long terme représentée par le produit de la cession par M. C... à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) " Docteur PatrickC... " de l'ensemble des éléments incorporels et corporels constituant son cabinet de chirurgien-dentiste ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. et Mme C...aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 visée ci-dessus : " La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels (...) L'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au soutien de la consommation et de l'investissement : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° Le cédant est soit :
- a)Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; / 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros (...) / III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 " ; que le I de l'article 52 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a restreint cette mesure d'exonération, en ajoutant au I de l'article 238 quaterdecies les conditions qui suivent : " 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
- a)Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
- b)Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire " ; que ces dernières dispositions étaient applicables aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cession de son cabinet dentaire par M. C... a donné lieu à un contrat passé le 27 décembre 2004 avec la SELARL " Docteur PatrickC... ", alors en cours de formation, dont M. C...est l'associé majoritaire et le dirigeant effectif ; que cette société a été inscrite au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Yvelines le 13 janvier 2005, puis immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 janvier 2005 ; que, pour établir leur déclaration de revenus de l'année 2004, M. et Mme C...ont estimé qu'était applicable à la cession du cabinet dentaire la mesure d'exonération des plus-values professionnelles prévue à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 9 août 2004 ; que la remise en cause du bénéfice de cette exonération se fonde sur le motif que l'imposition de la plus-value dégagée par la cession devait se fonder sur les règles en vigueur à compter du 1er janvier 2005, ne permettant plus en l'espèce l'exonération revendiquée, eu égard aux dispositions précitées du 4° du I de l'article 238 quaterdecies, l'administration fiscale ayant en conséquence intégré la plus-value en cause dans la base d'imposition de M. et Mme C...à l'impôt sur le revenu de l'année 2005 ; que les impositions litigieuses procèdent de cette rectification ; 5. Considérant que si, en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'ils ont convenu de la chose et du prix, les opérations de cession en cause ne sont devenues opposables à l'administration fiscale, pour l'application des dispositions de la loi fiscale citées au point 3., qu'à compter de l'accomplissement de la formalité d'inscription de la société cessionnaire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes territorialement compétent, telle que prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1990 rappelées ci-dessus ; que la circonstance que le contrat de cession aurait été soumis à la formalité de l'enregistrement dès le 28 décembre 2004 est sans incidence à cet égard ; que dès lors, l'application, à la plus-value née de la cession des actifs professionnels, de la mesure fiscale de faveur prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 52-I de la loi du 30 décembre 2004 mentionnées au point 2. n'était pas applicable au cas d'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui a donc, à tort, fait droit sur ce fondement à la demande des époux C...; 6. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal et devant la Cour ; Sur l'application de la loi fiscale : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en application des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2005, applicable à l'espèce dans la mesure où le fait générateur de la plus-value litigieuse est postérieur, M. et Mme C...n'étaient pas fondés, dès lors que le cédant est l'associé majoritaire de la société cessionnaire, et au surplus son gérant, à se prévaloir des dispositions de cet article dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 pour contester le refus de l'administration fiscale de leur accorder l'exonération d'imposition de cette plus-value professionnelle ; Sur l'application de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 8. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative de base référencée 5 G-242 n° 6 et n° 7, du 15 décembre 2000 (BOI-BNC-BASE-30-10), qui dispose que : " La date de réalisation d'un élément d'actif est celle à laquelle l'accord est intervenu entre les parties sur la chose et sur le prix " ; que, toutefois, dès lors que ces dispositions doctrinales, qui se bornent à rappeler un principe général, ne portent pas sur les modalités spécifiques selon lesquelles doit être regardée comme réalisée et opposable à l'administration, pour l'application des dispositions régissant l'imposition des plus-values professionnelles, une plus-value résultant de la cession d'une activité devant donner lieu à l'inscription du cessionnaire au tableau d'un ordre professionnel, la doctrine précitée, qui est sans portée dans la présente affaire, est invoquée en vain ; 9. Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle que l'administration aurait adoptée quant à la date du début de l'activité de la SELARL " Docteur PatrickC... ", par une lettre du 8 mars 2006 dès lors qu'elle a trait à l'imposition de cette dernière à la taxe professionnelle et porte donc sur un autre impôt que celui objet du présent litige ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre de 2005 à raison de la plus-value réalisée par M. C...lors de la cession de son cabinet de chirurgien-dentiste ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rétablir M. et Mme C...au rôle de l'impôt sur le revenu et contributions sociales de l'année 2005 à hauteur de la somme de 62 224 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; 12. Considérant, d'autre part, que si les intimés considèrent " qu'il apparaît difficilement acceptable et contraire aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la jurisprudence " que soit accueillie " la demande du service tendant au remboursement des frais irrépétibles auxquels l'Etat a été condamné en première instance ", il y a lieu, dès lors que le sort des conclusions d'appel relatives au fond du litige détermine la charge des frais décidée en première instance, d'annuler, comme demandé par le ministre, outre l'article 1er du jugement accordant aux époux C...la décharge des impositions contestées, l'article 2 de ce jugement leur accordant en conséquence la somme de 1 500 euros qu'ils demandaient sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1003068 du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, en ses articles 1er et 2. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre de l'année 2005 pour le montant, en droits et intérêts de retard, de 62 224 euros, sont remises à leur charge. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 2 N° 14VE03523 19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.