CETATEXT000031206361 J0_L_2015_09_000001403595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/63/CETATEXT000031206361.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 14VE03595, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 14VE03595 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE PARTOUCHE-KOHANA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 19 décembre 2012 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. Par un jugement n° 1300034 en date du du13 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2013 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ; 3° d'enjoindre à celle-ci de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au profit de Me Partouche-Kohana, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il remplit les critères règlementaires pour que son relogement, avec son épouse et ses trois enfants, soit déclaré prioritaire et urgent, dès lors qu'il est demandeur de logement social depuis 2012, et qu'il est hébergé avec sa famille par son père, dans un logement inadapté où la cohabitation est difficile ; - eu égard à cette situation précaire et difficile, la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable, modifiant le code de justice administrative ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me D...pour M. B... ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2012 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret (...) " ; que l'article 205 du code civil dispose que " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ", l'article 207 du même code précisant que " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...est hébergé, avec sa femme et ses trois enfants dont deux sont mineurs, dans un appartement occupé par son père, âgé de quatre-vingt trois ans ; qu'il soutient que ces modalités de logement sont une source de conflit et de mésentente, du fait d'une promiscuité marquée, et que sa famille doit bénéficier en urgence d'un relogement ; que, toutefois, alors même que les premiers juges ont relevé qu'il n'apportait aucune précision factuelle pour démontrer que le logement de son père était inadapté pour recevoir l'ensemble de la famille, notamment au regard des critères de sur-occupation fixés par l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, et qu'il n'établissait donc pas que la commission de médiation avait mal apprécié l'urgence d'un relogement, il ne présente à la Cour aucun élément de nature à établir que les modalités de cet hébergement familial sont effectivement de nature à établir une telle urgence ; que, dans ces conditions, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, qui s'est à bon droit référée à l'obligation d'aliments définie aux articles 205 et suivants du code civil auxquels renvoient les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de M. B...ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 14VE03595 38-07-01 Logement.