CETATEXT000031207505 J0_L_2015_09_000001500695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/75/CETATEXT000031207505.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/09/2015, 15VE00695, Inédit au recueil Lebon 2015-09-17 CAA de VERSAILLES 15VE00695 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1407211 du 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2015, M.B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1407211 en date du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire en date du 28 novembre 2012 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 14 novembre 1980 relève appel du jugement en date du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a l'obligé à quitter le territoire français ;
- Considérant que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté ; qu' il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le requérant entend se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée ne prévoit toutefois pas la délivrance de plein droit du titre de séjour qu'elles mentionnent au bénéfice de l'étranger qui s'en prévaut ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui, en outre, ne concerne pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2014 ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00695 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.