CETATEXT000031207855 J0_L_2015_09_000001500824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/78/CETATEXT000031207855.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 15VE00824, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 15VE00824 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LEGIPASS ASSOCIATION À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1408173 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015 et un mémoire enregistré le 4 août 2015, M. C..., représenté par Me Aubin, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du 19 février 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, en toutes ses dispositions ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle fait suite à une décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - un délai de départ volontaire de trente jours aurait dû lui être accordé compte-tenu de l'article L. 511-3-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère d'urgence n'est pas démontré ; - la décision de reconduite à la frontière est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle fait application d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français illégales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en l'absence de désignation explicite du pays de destination ; - la décision annulant tout document de séjour ou administratif en sa possession, qui ne précise pas quels documents sont ainsi visés, doit être annulée en conséquence de l'illégalité des autres dispositions de l'arrêté ; ....................................................................................................... Vu : - les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 25 décembre 1977, relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 17 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de remettre l'original de son passeport et de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
- Considérant que la décision portant refus de délivrer à M. C...le titre de séjour sollicité comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'ainsi, en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C... soutient, qu'entré en France durant l'année 2000, il s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date ; qu'il établit qu'il est le père de deux enfants, Yoro et Djeneba, nés en France respectivement les 16 juillet 2007 et 13 janvier 2011 de ses relations successives avec deux compatriotes Mme A...et MmeB..., et scolarisés en France ; qu'il a par ailleurs reconnu le 12 janvier 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, l'enfant à naître d'une ressortissante française domiciliée... ; qu'il soutient qu'il n'a plus d'attaches au Mali, sans toutefois produire aucun élément de nature à donner une consistance à cette affirmation ; que par ailleurs, comme l'a relevé la commission du titre de séjour dans son avis défavorable rendu à l'issue de sa séance du 13 juin 2014, en l'absence de l'intéressé qui ne soutient nullement n'avoir pas été régulièrement convoqué, celui-ci n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils Yoro, pour lequel le juge aux affaires familiales lui aurait reconnu, par un jugement du 3 mai 2010 qui n'est pas versé au dossier, un droit de visite et d'hébergement ; que M.C..., à cet égard, ne justifie pas de diligences suffisantes pour rétablir les liens avec son fils Yoro en se bornant à produire des déclarations de main-courante et un procès-verbal de dépôt de plainte contre MmeA... ; que la seule production d'une photographie et d'attestations de proches, non corroborées par des éléments objectifs, ne permet pas davantage d'établir qu'il contribue réellement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Djeneba ; que son troisième enfant n'est né que postérieurement à la décision attaquée ; qu'enfin, si M. C...produit une promesse d'embauche, celle-ci, datée du 25 janvier 2015, est en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté ; que dans ces conditions, qui ne font pas apparaître que l'intéressé, qui, par ailleurs, a fait l'objet en 2006 d'une condamnation à une année d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, justifierait d'une bonne insertion sur le territoire et d'une vie privée et familiale stable, l'arrêté contesté, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, il ne peut être regardé, en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C...n'étant pas établie, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. C... soutient, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces stipulations dès lors que son exécution aurait pour ses deux enfants nés et scolarisés en France des répercussions affectives, psychologiques et éventuellement sur leur éducation et que, d'autre part, sa présence sera nécessaire à compter de la naissance de son troisième enfant ce moyen doit en l'espèce être écarté dés lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point
- que M. C...ne démontre pas qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, et qu'il ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une vie commune avec la mère de son troisième enfant à naître ;
- Considérant en cinquième lieu, que si M. C...conteste par divers moyens l'arrêté contesté en ce qu'il porterait reconduite à la frontière, cette demande ne peut qu'être écartée dès lors que, comme le relève d'ailleurs le jugement attaqué, l'arrêté contesté n'ordonne pas la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, de même, M. C...ne peut utilement contester l'arrêté en ce qu'il lui refuserait un délai de départ volontaire de trente jours, alors que ce délai lui est accordé par cet arrêté ;
- Considérant, en sixième lieu, que l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les conclusions d'annulation que M. C...dirige contre les termes de l'arrêté ordonnant par voie de conséquence la remise de son passeport dans l'attente de son départ, et annulant et remplaçant tout document de séjour ou administratif éventuellement en la possession du requérant, visant ainsi le récépissé de demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qu'il détiendrait, doivent être rejetées en tout état de cause ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'inexécution d'office " ; que selon l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'il est constant que M. C... est de nationalité malienne, ainsi que le mentionne le premier considérant de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de désignation expresse d'un pays de renvoi doit être écarté dès lors que l'article 4 du dispositif de l'arrêté attaqué indique qu'il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00824 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.