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15VE00865

CETATEXT000031207934 J0_L_2015_09_000001500865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/79/CETATEXT000031207934.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 15VE00865, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 15VE00865 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE AGAOUA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1410281 du 23 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M.B..., représenté par Me Agaoua, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du 25 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous la même condition de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il justifie de plus de dix ans de présence en France et peut ainsi bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à l'ancienneté de sa présence en France, et au fait qu'il y vit depuis plusieurs années avec son épouse et ses trois enfants, dont le dernier est né en France en 2012, et dont les deux premiers sont scolarisés au lycée et au collège ; ........................................................................................................ Vu : - les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 7 janvier 1969, relève appel du jugement du 25 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 octobre 2014 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que depuis son entrée en France le 30 mars 2000 sous couvert d'un visa court séjour, il y demeure habituellement, donc depuis plus de quatorze années à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui sont peu nombreuses et insuffisamment probantes, avoir résidé en France, à tout le moins au cours des années 2007, 2008 et 2011, années pour lesquels il se borne à produire des documents relatifs au transport, peu probants en eux-mêmes, des avis d'imposition sans revenus déclarés, des documents relatifs à l'aide médicale pour les années 2007 et 2011, ainsi qu'une ordonnance médicale pour l'année 2008, qui, s'ils ne sont pas, en l'état, dépourvus de toute valeur probante, nécessiteraient néanmoins d'être corroborés par d'autres pièces justifiant d'une résidence effective en France au cours de ces années ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en estimant que M. B... ne justifiait pas de dix ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation et méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis plus de quatorze ans, que l'essentiel de ses liens familiaux sont établis sur le territoire français où il réside avec son épouse et leurs trois enfants dont le dernier est né en France le 27 octobre 2012 et dont les deux premiers, nés respectivement le 5 décembre 1995 et le 27 août 1998, sont scolarisés en classe de troisième et de première à Aulnay-sous-Bois, et fait valoir qu'il détient une promesse d'embauche ; que, toutefois, il résulte des éléments résumés au point
  9. qu'il n'établit pas sa résidence effective en France sur une partie de la période suivant son entrée en France en mars 2000 ; qu'il ne donne aucune précision sur ses moyens d'existence et les modalités de son séjour en France, notamment quant à la disposition d'un logement stable, alors qu'il s'est constamment déclaré sans ressources et, tout au moins jusqu'en 2013, fréquemment domicilié... ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son épouse, et ses deux premiers enfants sont entrés irrégulièrement en France au plus tôt durant l'année 2012 ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun obstacle réel à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine, où il a d'ailleurs conservé des liens familiaux, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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