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15VE00873

CETATEXT000031207998 J0_L_2015_09_000001500873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/20/79/CETATEXT000031207998.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/09/2015, 15VE00873, Inédit au recueil Lebon 2015-09-15 CAA de VERSAILLES 15VE00873 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE DUJONCQUOY M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1408336 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M.B..., représenté par Me Dujoncquoy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour " salarié " sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, en application soit de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de dix années de séjour en France, soit de l'article L. 312-2 du même code ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à un examen particulier de sa demande au regard des lignes directrices fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 dont il remplissait les conditions ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient dû conduire à une régularisation au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail, au vu notamment de sa forte insertion dans la société française, attestée notamment par les nombreux emplois qu'il a occupés depuis l'année 2000 et la présence de son frère sur le territoire ; - il porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu : - les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 14 mai 1958, relève appel du jugement du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission (...) la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des nombreuses pièces produites devant le tribunal administratif et devant la Cour, qui forment un ensemble cohérent et sur l'authenticité desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation ni en première instance ni en appel, n'émet pas de réserves, que M. B... doit être regardé comme établissant que depuis son entrée en France en octobre 2000, il y réside habituellement ; qu'il justifie à cet égard avoir régulièrement travaillé pour plusieurs entreprises, notamment pour un restaurant, les salaires perçus à ce titre ayant été régulièrement déclarés auprès de l'administration fiscale ; qu'ainsi, eu égard à cette résidence habituelle devant être regardée comme démontrée sur plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, il est fondé à soutenir que cet arrêté, intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il porte refus de séjour, et par voie de conséquence en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ; qu'il est donc fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B... le titre de séjour sollicité mais seulement qu'il réexamine sa demande, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour s'il envisage de rejeter à nouveau cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1408336 du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2014 rejetant la demande de titre de séjour de M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE00873 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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